Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 24 avr. 2026, n° 2600681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600681 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 23 avril 2026, la SARL Rocade Immobilier, représentée par Me Gennari, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le maire d’Ajaccio a retiré la décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable dont elle bénéficiait depuis le 13 décembre 2025 pour la division, en deux lots à bâtir, de la parcelle cadastrée section AZ n° 251, située boulevard Louis Campi ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la division parcellaire est nécessaire à la réalisation de son opération immobilière, évaluée à un million d’euros, pour laquelle plusieurs acheteurs se sont manifestés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté attaqué est entaché de deux erreurs matérielles tenant au nom de la société pétitionnaire et à la date à compter de laquelle est née une décision tacite de non-opposition ;
- il n’est pas motivé et ce défaut de motivation ne peut être pallié par une éventuelle motivation par référence ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet en litige, qui ne créé pas d’accès directs sur le boulevard Louis Campi mais sur une contre-allée, n’est pas de nature, par lui-même, à porter atteinte à la sécurité publique ;
- à supposer que son projet soit de nature à porter atteinte à la sécurité publique, l’arrêté attaqué ne démontre pas que l’autorisation initialement délivrée n’aurait pas pu être assortie de prescriptions spéciales permettant d’y remédier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 et 23 avril 2026, la commune d’Ajaccio, représentée par la SELARL Parme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait litigieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600683 tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 du maire d’Ajaccio.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Halil comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Sapet, greffier d’audience :
- le rapport de M. Halil, juge des référés ;
- et les observations de Me Gennari, représentant la SARL Rocade Immobilier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant qu’elle n’a pas entendu soulever un moyen propre tenant à la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme en dehors de l’exigence de motivation imposée par ces dispositions et en insistant notamment sur le défaut de motivation de la décision attaquée et l’absence d’atteinte à la sécurité publique par le projet en cause qui ne consiste qu’en une division parcellaire en deux lots à bâtir.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14h22.
Considérant ce qui suit :
La SARL Rocade Immobilier a, le 13 novembre 2025, déposé auprès du maire d’Ajaccio une déclaration préalable en vue de la division, en deux lots à bâtir, de la parcelle cadastrée section AZ n° 251, située boulevard Louis Campi. Par un arrêté du 11 décembre 2025 notifié le 19 décembre suivant, le maire d’Ajaccio s’est opposé à cette déclaration. Considérant que cet arrêté devait être regardé comme un retrait de la décision initiale de non-opposition, la société pétitionnaire a, le 5 janvier 2026, formé un recours gracieux. Le maire d’Ajaccio a finalement procédé, par l’arrêté attaqué du 3 mars 2026 dont la suspension est demandée, au retrait de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable dont la SARL Rocade Immobilier bénéficiait depuis le 13 décembre 2025.
Sur la demande en référé :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. »
Par ces dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, telles qu’éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de la loi du 26 novembre 2025 dont elles sont issues, le législateur a entendu, « dans le contexte de crise du logement », instaurer une présomption d’urgence lorsqu’un référé est engagé à l’encontre d’un refus d’autorisation d’urbanisme lequel peut retarder durant de nombreux mois la mise en chantier des projets de construction. La présomption d’urgence ainsi instaurée par le législateur doit être regardée comme s’appliquant tant au recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable qu’à celui formé contre une décision procédant au retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable, une telle décision ayant les mêmes conséquences qu’une décision d’opposition. Cette présomption peut, toutefois, être renversée au cas où l’autorité qui a retiré une décision faisant droit à une demande d’urbanisme justifie de circonstances particulières.
La commune d’Ajaccio se borne à soutenir, d’une part, que le préjudice invoqué par la société requérante est exclusivement de nature financière, d’autre part, que ce préjudice ne présente pas un caractère d’immédiateté et, enfin, que la société requérante n’établit pas se trouver dans une situation exceptionnelle de perte de position concurrentielle. Ce faisant, la commune ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la présomption d’urgence posée par les dispositions citées au point 3. Par suite, la SARL Rocade Immobilier, qui se prévaut d’ailleurs de l’intérêt manifesté par plusieurs acheteurs potentiels de la parcelle en cause, faisant l’objet d’une commercialisation, à la condition toutefois qu’elle soit de taille plus réduite afin de faire aboutir les ventes envisagées, justifie de l’urgence de la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
En second lieu, le moyen tiré de ce que le maire d’Ajaccio a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 du maire d’Ajaccio.
En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, ne sont pas propres à créer un doute sérieux les autres moyens, tels qu’analysés dans les visas de la présente ordonnance, invoqués par la SARL Rocade Immobilier.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Rocade Immobilier, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d’Ajaccio demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Ajaccio une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Rocade Immobilier et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 mars 2026 du maire d’Ajaccio est suspendue
Article 2 : La commune versera une somme de 1 000 euros à la SARL Rocade Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Ajaccio présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Rocade Immobilier et à la commune d’Ajaccio.
Fait à Bastia, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
H. Halil
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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