Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2400918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400918 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 5 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2024 et le 19 mai 2025 ainsi que des pièces reçues le 26 septembre 2025, Mme B… C… D…, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 17 800 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence d’hébergement dans les délais légaux ; à titre subsidiaire, de verser la somme de 14 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
— sa demande indemnitaire préalable du 3 octobre 2023, reçue en préfecture le 9 octobre suivant, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’une proposition d’hébergement lui a été faite en décembre 2024 qu’elle a refusé.
Mme B… C… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 1er juillet 2024.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal de Grenoble n°2400920 du 5 juin 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. A…,
– et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant Mme C… D….
Me Ghelma indique que Mme C… D… est en situation de sortie de la prostitution et que l’offre de décembre 2024 située à La Mure est trop éloignée de Grenoble.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 octobre 2022 la commission de médiation de l’Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d’hébergement de Mme C… D…. Le préfet de l’Isère avait alors jusqu’au 23 janvier 2023 pour faire une offre d’hébergement adapté à ses besoins et capacités. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, la requérante a adressé une demande indemnitaire préalable au préfet de l’Isère qui en a accusé réception le 9 octobre 2023 et l’a rejeté implicitement le 9 décembre 2023. Par une ordonnance du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l’Etat à verser à Mme C… D… une provision de 2 000 euros.
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l’Etat court à compter de l’expiration du délai de six semaines que l’article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l’accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d’existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d’hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
3. Aux termes de l’article R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’elle est saisie au titre du III de l’article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l’article L. 441-2-3. (…) ».
4. En l’espèce, il n’est pas contredit par les pièces versées à l’instruction que Mme C… D… n’a reçu aucune offre d’hébergement adapté à ses besoins avant janvier 2025, date à laquelle il lui a été proposé d’intégrer une structure d’hébergement à La Mure, que la requérante a refusé. Ainsi, l’administration, en ne proposant pas de solution d’hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période du 23 janvier 2023 à janvier 2025.
5. Il n’est pas contesté en défense que Mme C… D… a été maintenue dans une situation de précarité et sans solution d’hébergement lors de la période du 23 janvier 2023 à janvier 2025. En janvier 2025, Mme C… D… a refusé une proposition d’hébergement en raison de l’éloignement géographique avec Grenoble. Elle explique qu’elle bénéficie d’un suivi médical et de l’aide d’une association à Grenoble et qu’il serait complexe pour elle de s’y rendre depuis La Mure, lieu de l’hébergement proposé. Toutefois, la requérante n’apporte pas de précisions concernant son état de santé autre qu’un traitement pour l’hypertension. Dès lors, son état de santé ne peut pas justifier de la nécessité de se trouver à proximité de Grenoble pour des soins réguliers. Par ailleurs, il résulte des sites librement consultables que des transports en commun existent entre La Mure et Grenoble
6. Par suite, en l’état du dossier, son préjudice ne peut dès lors être regardé comme établi uniquement sur la période du 23 janvier 2023 à janvier 2025. Il sera fait une juste appréciation des préjudices de Mme C… D…, qui se maintient en France en situation irrégulière, en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 6 000 euros tous intérêts confondus pour la période de janvier 2023 à janvier 2025, à laquelle il convient de déduire la provision d’un montant total de 2 000 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C… D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de Mme C… D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Huard d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… D… la somme de 6 000 euros tous intérêts compris.
Article 2 : L’Etat versera à Me Huard une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… D…, à Me Huard et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 17 novembre 2025.
Le président,
J-P. A…
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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