Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, n° 2304566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304566 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL EXO-OCEAN |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 avril 2023 et 25 avril 2023, la SARL EXO-OCEAN demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés, et de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête comme irrecevable ou, à défaut, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Selon l’article R. 196-1 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article R. 196-3 de ce livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ».
3. Il résulte de l’instruction, d’une part, que la mise en recouvrement des impositions contestées par la SARL EXO-OCEAN est intervenue le 16 mars 2020 et, d’autre part, que la proposition de rectification du 22 juillet 2019 y afférentes a été notifiée au plus tard le 5 août suivant, date à laquelle la société a sollicité une prorogation du délai de réponse. Ainsi, tant le délai général de réclamation prévu par le a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales que le délai spécial prévu par l’article R. 196-3 du même livre ont expiré le 31 décembre 2022. Si la réclamation dirigée contre ces impositions porte la date du 6 décembre 2022, il résulte de l’instruction et il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle n’a été remise aux services postaux que le 23 janvier 2023 et reçue par l’administration le 25 janvier suivant. Par suite, ainsi que le fait valoir le service, cette réclamation était tardive, au regard de l’un et l’autre des délais mentionnés plus haut.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, dès lors qu’elle fait suite à une réclamation tardive, la requête de la SARL EXO-OCEAN se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en cours d’instance. Il y a donc lieu de la rejeter par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL EXO-OCEAN est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL EXO-OCEAN.
Copie en sera adressée à l’administrateur de l’Etat chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Île-de-France.
Fait à Cergy-Pontoise, le 28 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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