Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2400420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 15 mars 2024, le 18 septembre 2024 et les 7 et 29 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- ne repose pas sur un examen réel et sérieux de sa situation tel que révélé par des erreurs sur sa nationalité et sa date d’entrée en France ainsi que l’absence de mention de la présence de son épouse ;
- est entachée d’un vice de procédure tenant aux conditions de régularité de l’avis formulé par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- viole les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’erreur sur sa nationalité ne permettant pas au préfet de s’assurer de l’accessibilité des soins dans son pays d’origine ; le traitement contre l’hépatite B est indisponible en République démocratique du Congo ;
- viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors que son épouse vit en France et qu’il remplit les conditions d’obtention d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne conformément à l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant congolais né en 1985, est entré en France, selon ses dires, le 23 avril 2023. Sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 19 janvier 2024. Dans le même temps, l’intéressé a sollicité le 12 septembre 2023 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par une décision du 22 décembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, Mme B… D…, directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de la décision en litige, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne en date du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la décision attaquée mentionne l’Algérie comme pays d’origine du requérant ainsi qu’une date d’entrée en France le 10 mai 2023 au lieu du 23 avril 2023, ces deux erreurs ne sont pas substantielles. Il n’est ainsi pas établi que la nationalité congolaise du requérant ait pu avoir une influence sur la décision alors qu’elle est bien mentionnée dans l’avis de l’Ofii chargée de se prononcer sur la disponibilité des soins que requiert sa maladie dans son pays d’origine. Quant à la date de son entrée en France, le préfet n’a fait que reprendre celle que M. C… a lui-même renseigné dans sa demande de titre de séjour le 12 septembre 2023. Par suite, ces deux erreurs ne constituent que de simples erreurs matérielles n’ayant pas exercé d’influence sur le sens de la décision en litige. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation préalablement à son édiction. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». L’article R. 425-12 de ce même code indique que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical (…), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (…) émet un avis (…). / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical relatif à la situation de M. C… a été établi le 27 octobre 2023 par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et transmis au collège de médecins de cet office le 17 novembre suivant. C’est nécessairement au vu de ce rapport que le collège de médecins a rendu le 23 novembre 2023 son avis, signé par les trois médecins le composant et produit en défense par le préfet de la Haute-Vienne. Il résulte par ailleurs des mentions figurant dans le bordereau de transmission de l’avis, produit en défense, que le médecin auteur du rapport sur lequel le collège s’est fondé n’a pas siégé au sein dudit collège. En outre, la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », qui indique le caractère collégial de l’avis, fait foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas apportée par le requérant à qui elle incombe. Enfin, les trois médecins composant le collège ont été régulièrement désignés à cette fin, par une décision du directeur général de l’Ofii du 25 juillet 2023 modifiant celle du 17 janvier 2017 portant désignation au collège des médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Ofii venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Pour refuser au requérant la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, le préfet de la Haute-Vienne s’est notamment fondé sur l’avis émis le 23 novembre 2023 par le collège de médecins de l’Ofii indiquant que si l’état de santé de M. C… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Pour contester cette appréciation, M. C… soutient que la décision est manifestement illégale compte tenu de l’erreur substantielle du préfet sur sa nationalité, ne lui permettant ainsi pas de vérifier l’accessibilité des soins en RDC. Toutefois, ainsi qu’il a été précisé au point 3, l’avis du collège de médecins de l’Ofii sur lequel le préfet s’est appuyé pour prendre sa décision a bien mentionné le pays d’origine du requérant et dès lors a apprécié la disponibilité des soins sur place. M. C…, qui a levé le secret médical, fait valoir qu’il est atteint de l’hépatite B sans précision sur son éventuel caractère chronique ainsi que l’absence de disponibilité de traitements en République démocratique du Congo, sans préciser la composition desdits traitement. Toutefois, les différents documents médicaux produits qui se limitent pour la majorité à des résultats d’examens sanguins dans le cadre du dépistage de la tuberculose, de la syphilis, de l’hépatite B, C, du VIH et de coproculture, ni davantage les rapports et autres articles de presse ne permettent d’établir que le suivi médical dont doit faire l’objet M. C… n’est pas disponible en République démocratique du Congo. Au contraire, le témoignage d’un médecin congolais spécialiste en hépatologie du 27 juillet 2022 précise que les médicaments efficaces existent pour soigner l’hépatite B. M. C… produit également un article relatif au coût élevé du traitement de sa maladie en République démocratique du Congo, et soutient ne pas pouvoir supporter ses dépenses de santé. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir que ses capacités contributives ne lui permettraient pas de faire face au coût de son traitement dont il ne précise pas au demeurant la nature ni la fréquence de prise, ou qu’il serait dans l’impossibilité de travailler sur place pour pourvoir à ses besoins médicaux. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation à laquelle s’est livré le préfet de la Haute-Vienne en se fondant sur l’avis du collège de l’Ofii et ne sauraient ainsi suffire à établir l’impossibilité pour le requérant d’accéder effectivement au traitement et au suivi de ses pathologies dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier qu’au jour de la décision attaquée, la présence en France de M. C… était extrêmement récente, à peine huit mois. S’il se prévaut de la présence de sa femme, ressortissante européenne de nationalité grecque, qui l’a rejoint le 1er août 2023, cette dernière est sans ressource, ne parle pas le français, est dépourvue d’emploi et sans perspectives réelles d’insertion professionnelle. Le requérant est lui-même sans emploi et sans ressource. En outre, le préfet fait valoir en défense, sans être contesté, que trois mois après son arrivée sur le territoire français, M. C… a été interpellé le 5 juillet 2023 pour des fait d’agression sexuelle sur mineur et a été condamné le 26 septembre 2023 dans le cadre d’une composition pénale à 20 heures de travail d’intérêt général pour avoir imposé à une mineure de moins de 15 ans tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. De même, il a été condamné à deux reprises par les autorités judiciaires grecques où il a résidé durant six années, le 13 janvier 2017 à vingt-et-un mois d’emprisonnement pour fausse déclaration et le 4 avril 2017 à quinze mois pour violence démontrant, malgré le caractère ancien de ces condamnations, les difficultés d’insertion du requérant dans les pays d’accueil où il réside. M. C… sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attache en République démocratique du Congo où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans et alors que ses trois enfants dont deux mineurs résident au Gabon avec leur mère. Enfin, il ressort de sa demande de titre de séjour qu’à la rubrique « motif de votre venue en France pour une première demande » M. C… a seulement indiqué des raisons médicales, sans autre précision. Dès lors, sa demande ne pouvait être interprétée comme sollicitant le bénéfice de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si bien que le préfet n’avait pas à l’examiner d’office. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et des conditions du séjour de M. C… en France, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précédemment citées doit être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il résulte par ailleurs de ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge du requérant au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Toulouse et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. E…
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