Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2500316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Kummer, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite de la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint admis au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint admis au titre du regroupement familial dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail et franchissement des frontières Schengen dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a accordé à Mme A…, le 2 septembre 2025, une carte de séjour temporaire valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026, portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Kummer et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 novembre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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