Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2300849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2023, Mme E A B, représentée par Me Sadassivam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a refusé de lui accorder le bénéfice de la prise en charge financière des frais au titre de la formation dispensée en vue de l’obtention du « certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale (CAFDES) » ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de La Réunion de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Réunion une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle présente un caractère discriminatoire dès lors qu’elle est handicapée ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que trois autres agents ont bénéficié de la prise en charge financière de la formation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le conseil départemental de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret 2007-1845 du 26 décembre 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Sadassivam, représentant Mme A B et celles de Mme D, représentant le département de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A B, infirmière territoriale en soins généraux en fonction à la direction des proximités renforcées du département de La Réunion, a été admise à suivre le cycle de formation préparatoire au certificat d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale (CAFDES) organisé par l’institut régional du travail social (IRTS) de La Réunion, au titre de la promotion 2023-2025. Par une décision du 12 juin 2023, le président du conseil départemental de La Réunion lui a refusé le bénéfice de la prise en charge des frais pédagogiques se rapportant à cette formation. Par la présente requête, Mme A B demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint au département de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article L3221-3 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil départemental est seul chargé de l’administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions, dans les mêmes conditions, à des membres du conseil départemental en l’absence ou en cas d’empêchement des vice-présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation. Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées »
3. En l’espèce, la décision litigieuse a été signée par Mme C qui, en qualité de responsable du service formation et concours de la direction des ressources humaines disposait d’une délégation de signature permanente à l’effet de signer « () les courriers de réponse aux demandes de sage et/ou de formation () » en vertu d’un arrêté du 20 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces actes doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 421-1 du code général de la fonction publique : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l’agent public. Il favorise son développement professionnel et personnel. Il facilite son parcours professionnel, sa mobilité et sa promotion ainsi que l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet son adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l’égalité d’accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées. »
5. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : « La formation professionnelle tout au long de la vie des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés à l’article L. 4 du code général de la fonction publique comprend les formations mentionnées à l’article L. 422-21 du même code ».
6. Aux termes de l’article 18 du chapitre 5 relatif aux formations diplômantes du règlement intérieur de formation du conseil départemental : « Il s’agit de toutes les formations universitaires ou non, en vue de la préparation d’un titre, certificat ou un diplôme au terne du cycle. En raison de leur coût souvent onéreux, les formations diplômantes doivent correspondre à un besoin de la Collectivité. L’autorité territoriale définira, au regard des besoins des services, les formations diplômantes qu’elle inscrira en tant que formations institutionnelles dans le plan de formation. Il sera ensuite procédé à la sélection des agents en collaboration avec la direction concernée »
7. Il résulte de ces dispositions que le plan de formation est établi en fonction des besoins de formation du personnel mais également en tenant compte des besoins du département et de ses possibilités financières, qu’il appartient seulement à l’autorité administrative, dans les limites de ses ressources budgétaires, de départager les demandes dont elle est saisie au vu de critères de priorité éventuellement préalablement définis et de l’intérêt des projets des différents candidats. En outre, le juge de l’excès de pouvoir n’exerce qu’un contrôle restreint à l’erreur de droit, à l’erreur de fait et à l’erreur manifeste d’appréciation sur la décision par laquelle l’autorité administrative refuse la demande d’un agent tendant à la prise en charge du financement de la formation.
8. D’une part, il ressort de la décision litigieuse, que l’obtention du CAFDES non seulement n’était pas tenue pour un « prérequis » pour occuper des postes d’encadrement au sein de la collectivité, mais encore ne revêtait pas eu égard à son coût onéreux, de caractère prioritaire au regard des besoins de la collectivité. D’autre part, il apparaît que la formation sollicitée par Mme A B, d’une durée de près de deux ans et demi, ne devait pas débuter avant le 4 juillet 2023, et ne lui aurait par conséquent pas permis d’obtenir la qualification recherchée avant la fin de l’année 2025, ni par conséquent de s’en prévaloir pour candidater en temps utile aux emplois de directeur de foyers de l’Enfance pour lesquels deux fiches d’appel à candidature avaient été diffusées les 17 avril 2023 et le 19 mai 2023. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de justification des nécessités de service doit être écarté.
9. Si Mme A B soutient que la décision aurait méconnu le principe d’égalité de traitement au regard de sa qualité de travailleur handicapé et révèlerait ainsi l’existence d’une discrimination à son égard, elle n’apporte pas d’élément permettant d’attester la réalité de cette situation alors qu’en tout état de cause, elle n’établit pas que d’autres agents auraient, au titre de l’année 2023, bénéficié de la prise en charge financière des frais pédagogiques relatifs à la formation CAFDES. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A B, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, dès lors, être rejetées.
Sur la demande relative aux frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de La Réunion, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme A B la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Monlaü, premier conseiller,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
N.TOMI
Le président,
T.SORIN La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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