Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 avr. 2026, n° 2603367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 17 et 23 avril 2026, Mme C… B… et M. A… D…, représentés par Me Touboul, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 13 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 12 avril 2026, dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 23 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad,
- les observations de Me Touboul, représentant Mme B… et M. D…, absents, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et familiale ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. D…, ressortissants géorgiens nés respectivement le
18 août 1993 et le 16 septembre 1989 à Mestia et à Senaki (Géorgie), ont sollicité l’asile le
24 février 2025 et ont demandé le réexamen de leur demande d’asile le 13 avril 2026. Par une décision du même jour, dont ils demandent l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… et M. D… sont parents de deux enfants âgés de moins d’un an et que le 3 avril 2026 ils se sont vu notifier un courrier d’expulsion du centre d’hébergement d’urgence du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Cahors dans lequel ils vivent. L’ensemble de ces éléments caractérisent une situation de particulière vulnérabilité qui n’a pas été prise en compte par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… et M. D… sont fondés à demander l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 13 avril 2026.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à Mme B… et M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de procéder au versement de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de l’enregistrement de leur demande de réexamen, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par les intéressés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… et M. D… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 13 avril 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme B… et M. D… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… et M. D… et de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date d’enregistrement de leur demande de réexamen, et ce, dans un délai de sept jours.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… et M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Touboul à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Touboul une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… et M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros leur sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M Mme B…, à M. D…, à
Me Touboul et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
V. Bridet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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