Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 avr. 2026, n° 2604392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 mars 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ;
3°) d’annuler la décision du 24 mars 2026 par laquelle la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle méconnaît les articles L.612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée.
La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 1er avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viallet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers et aux décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
et les observations de M. C…, représentant la préfète du Rhône, qui conclut au rejet de la requête.
M. D… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A… D…, ressortissant algérien né le 9 janvier 2004, demande au tribunal d’annuler les décisions du 24 mars 2026 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, et l’a assigné à résidence dans le département du Rhône.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. B… E…, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, en vertu d’une délégation de la préfète du Rhône donnée par un arrêté du 8 janvier 2026 publié le 12 janvier suivant au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne de façon non stéréotypée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier des éléments détaillés tenant aux conditions de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, la préfète a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision et le moyen doit par suite être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). »
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, célibataire et sans charge de famille, est entré irrégulièrement en France au mois de septembre 2025 après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 21 ans. Il ne justifie d’aucune intégration ni d’attaches particulières sur le territoire, en se bornant à se prévaloir, sans l’établir, de la présence de sa tante dont il déclare s’occuper. De plus, l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance pénale renforcée suite à son interpellation le 23 mars 2026 pour des faits de port d’arme prohibé de catégories C et D. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. D…, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions précitées et a relevé d’une part que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, ce que le requérant ne peut sérieusement contester dès lors qu’il a fait l’objet d’une ordonnance pénale renforcée suite à son interpellation le 23 mars 2026 pour des faits de port d’arme prohibé de catégories C et D. D’autre part, la préfète précise qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il ne démontre pas être entré régulièrement en France ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et ne présente pas de garanties suffisantes, en l’absence de documents d’identité. M. D…, qui n’apporte pas d’élément plausible susceptible de contredire les motifs précités retenus par la préfète pour lui refuser un délai de départ volontaire, n’est par suite pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L.612 7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, la préfète du Rhône a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été exposé au point 9, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il se maintient irrégulièrement depuis son entrée très récente au mois de septembre 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à trois ans, serait disproportionnée et méconnaîtrait les dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé. (…) ».
M. D…, qui se borne à faire valoir qu’il doit déposer prochainement une demande de titre de séjour, ne démontre par aucun élément circonstancié ce en quoi la mesure d’assignation à résidence en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ferait peser sur lui une contrainte disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 24 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à la préfète du Rhône et à Me Bouhalassa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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