Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 févr. 2026, n° 2600547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, M. B… A…, représenté par
Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié/travailleur temporaire, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, selon les mêmes modalités de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil qui renonce dans cette hypothèse au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’hébergé au 115 en CHRS, il ne peut postuler dans un foyer de jeunes travailleurs et son contrat d’apprentissage étant en cours, son maître d’apprentissage l’a mis en demeure de produire un justificatif sur sa situation ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de droit ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code précité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y est lieu à statuer sur la requête, compte tenu de l’édiction de l’arrêté du
23 janvier 2026 rejetant la demande présentée le 24 févier 2023.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. B… A…, représenté par
Me Rudloff, demande d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et pour le surplus, conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il se prévaut des mêmes moyens et soutient, en outre, que :
- le signataire de l’arrêté est incompétent ;
- l’arrêté en cause est entaché d’erreurs de droit et de fait ;
- il remplit les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 janvier 2026 sous le numéro 2600536 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Olivier, greffière d’audience, Mme Lopa Dufrénot, juge des référés, a :
- informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
- lu son rapport et entendu les observations de Me Rudloff, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ainsi que celles de M. A….
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ghanéen, né le 27 juin 2004 a, le 24 février 2023, sollicité auprès du préfet des Bouches-du-Rhône la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Postérieurement à l’enregistrement de sa requête aux termes de laquelle il demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande, le préfet a, par arrêté du 23 janvier 2026, rejeté sa demande. M. A… sollicite également la suspension des effets de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé du requérant, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En outre, il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour :
6. A la date de la présente ordonnance, eu égard à l’édiction de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour et lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande ne présentent plus d’objet. Il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 23 janvier 2023 :
S’agissant de l’urgence :
7. M. A…, ressortissant ghanéen, né le 27 juin 2004, a, le 24 février 2023, sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que par ordonnances de la vice-présidente en charge des fonctions de juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille des 19 janvier et 8 juin 2021, l’intéressé a été, à titre provisoire, confié à l’aide sociale à l’enfance, à compter du 8 juin 2021. Puis, par jugement du juge des enfants du 3 décembre 2021, le placement de M. A… considéré comme mineur, a été confirmé jusqu’à sa majorité fixée au 27 juin 2022. Hébergé désormais au CHRS, le requérant a obtenu, avec mentions, des certificats d’aptitude professionnelle spécialités maçon en septembre 2024, puis, carreleur mosaïste en septembre 2025. Au titre de l’année 2025-2026, il poursuit une formation en CAP métiers plâtre de l’isolat 2016 au sein du CFA du bâtiment de Marseille et a souscrit un contrat d’apprentissage avec l’entreprise BLH Bâtiment où il travaille, au demeurant, depuis le 28 août 2023. De cette activité, il perçoit un salaire mensuel moyen de 1 400 euros. Il n’est pas contesté que ce contrat est susceptible de faire l’objet d’une suspension, en l’absence de l’obtention d’un titre de séjour, le dernier récépissé remis au requérant ayant vu sa validité expirée depuis le 21 décembre 2025, et, partant, sa formation interrompue. Ainsi, M. A… doit être regardé comme établissant la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet acte attaqué.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
13. Compte tenu du motif de suspension retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A… un titre de séjour au titre de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre de séjour aura un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2600536. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prescrire l’exécution de cette mesure dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision. En outre, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 40 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rudloff, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Rudloff. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
Article 3 : l’exécution de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 janvier 2026 est suspendue.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, à titre provisoire, à M. A… une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente décision, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 40 euros par jour de retard.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rudloff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rudloff, avocate de M. A…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A….
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Constance Rudloff et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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