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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 juin 2025, n° 2514907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514907 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de 6 000 euros au titre du préjudice subi résultant de l’absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-14 du même code: " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ; () « . Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. La requête présentée par Mme A tend à la réparation des préjudices subis résultant de son absence de relogement à la suite de la décision prise le 03 avril 2024 par la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis la reconnaissant comme prioritaire et comme devant être relogée en urgence. Par suite, en application des dispositions des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil, à Mme B A et à Me Bayou.
Fait à Paris, le 16 juin 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
2/12/1
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