Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 févr. 2026, n° 2406884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 août 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A… B…, représentée par
Me Lengrand demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée du 10 ans, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lengrand, son conseil, de la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme B…, par la voie de son conseil, qui informe que les services de la préfecture lui ont délivré le titre de séjour demandé, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autre que la condamnation de l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par décision du 21 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lesquelles sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme B…, qui demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardée comme se désistant de ses seules conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…), la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…). / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « Le juge peut, sur demande de l’avocat ou de l’avocat au Conseil et à la Cour de cassation, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas : / (…) ; / 3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives. / Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ».
5. Même si Mme B… a obtenu satisfaction après l’enregistrement de sa requête, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Me Lengrand, son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lengrand et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 6 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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