Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 16 févr. 2026, n° 2601188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026, M. E… D…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… soutient que :
- la décision attaquée n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable qu’il puisse être éloigné ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses modalités sont excessivement coercitives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 776-1 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 février 2026 ont été entendus :
- le rapport de Mme A…,
- les observations de M. B…, représentant la préfète de l’Isère.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 27 septembre 2000, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 9 février 2024. Pour l’exécution de cette mesure d’éloignement, il a été assigné à résidence par un arrêté de la préfète de l’Isère du 5 novembre 2025. Cette assignation a été renouvelée une première fois par un arrêté du 15 décembre 2025. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel la préfète de l’Isère a prolongé une nouvelle fois son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Mahamadou Diarra, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, auquel la préfète de l’Isère a, par un arrêté du 15 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde et rappelle que M. D… fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire datée du 9 février 2024 et d’une mesure d’assignation à résidence en date du 5 novembre 2025, indique qu’il n’a pas été possible de procéder à son éloignement dans les 45 jours. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en dépit de la seconde prolongation de la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet, il n’existerait plus de perspective raisonnable d’éloignement de M. D… vers l’Algérie au jour de la décision en litige, au sens de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La préfète en défense justifie d’ailleurs des diligences réalisées depuis le début de l’assignation de M. D…, les autorités algériennes n’ayant répondu positivement à la demande d’identification de celui-ci que le 17 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur de droit en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des termes de la décision en litige que, dans le cadre de son assignation, M. D… doit se présenter tous les jours au commissariat de police de Grenoble à 8h00 du matin, y compris les dimanches et jours fériés. La préfète justifie la fréquence de ces mesures de pointage par la circonstance que l’intéressé a déclaré, au cours de son audition du 24 juillet 2025, ne pas accepter une mesure d’éloignement du territoire, et par la menace à l’ordre public que constitue la présence en France de M. D…, qui a été condamné pénalement à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable, et présenterait donc un plus grand risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Au regard de ces éléments, et alors qu’en tout état de cause, M. D…, qui réside à Grenoble, ne se prévaut d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il se rende quotidiennement au commissariat de police, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions formées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, à Me Shürmann et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La magistrate désignée,
C. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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