Rejet 26 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 avr. 2025, n° 2502171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B A au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un bien sis 236 route de l’Altiport à l’Alpes d’Huez (38).
Il soutient que :
— le bien, acquis en 2017 à titre d’investissement locatif, est exploité en tant que meublé de tourisme au sens de l’article D. 324-1 du code du tourisme, disponible à la location 365 jours par an, générant des bénéfices commerciaux, mais dont le chiffre d’affaires est nul hors saison ;
— ce bien ne constitue pas sa résidence principale, ni une résidence secondaire, et il ne l’occupe jamais à titre personnel, n’étant pas disponible pour y séjourner ;
— l’administration fiscale ne démontre pas son occupation à titre personnel de ce bien ;
— il n’a pas la libre disposition du bien, mis en gérance auprès d’une plateforme de location touristique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. M. A, dont le bien a été imposé en tant que résidence secondaire au motif qu’il en a la disposition et la jouissance au sens des dispositions du I de l’article 1408 du code général des impôts, en tant que propriétaire exploitant ce bien en le proposant à la location comme meublé de tourisme, ne développe à l’appui de sa contestation aucun moyen opérant. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 26 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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