Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2502000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Hadj M’Hamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à titre subsidiaire, tout autre titre de séjour pour lequel il serait éligible après un examen de sa situation sur le fondement notamment des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- il remplit les conditions pour bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’accord franco-algérien ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 17 juillet 1984, a déclaré être entré en France le 26 décembre 2023. Le 4 mars 2025, il a été interpellé par les services de gendarmerie lors d’un contrôle routier qui a révélé sa situation irrégulière sur le territoire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans.
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé, notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant. Par ailleurs, le préfet de la Gironde, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, précise qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis une date indéterminée, qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il est dépourvu de ressources légales en France. Aussi, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ni qu’il serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux, de sorte que les moyens doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, applicable en l’espèce : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;(…) ». Aux termes de l’article 5 du même accord : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment en France pour rejoindre son père et ses neveux qui y résident régulièrement. Toutefois, l’intéressé ne fait pas état d’autres attaches personnelles en France. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant n’est pas isolé dans son pays d’origine où réside sa mère. En outre, la circonstance que l’intéressé ait créé sa propre entreprise dans le secteur automobile en 2024 dont il perçoit des revenus n’est pas, à elle seule, de nature à établir son intégration durable sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il remplirait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait dû lui délivrer un titre de séjour dans le cadre des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien relatif à l’exercice d’une activité professionnelle dès lors que ces stipulations ne concernent pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Le requérant ne peut davantage invoquer le bénéfice de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le droit au séjour des ressortissants algériens est entièrement régi par l’accord franco-algérien
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant, qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles qui ont été analysées ci-dessus, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
F. Béroujon
Le président-rapporteur,
D. KatzLa greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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