Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 nov. 2025, n° 2409346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A… B… représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 22 juillet 2024 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, à défaut, d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un courrier du 25 septembre 2025 Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
2. Par le courrier susvisé, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros qu’il paiera à Mme B…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 2 :
L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 18 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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