Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2300961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Soton, demandent au tribunal :
1°) de les décharger des impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les époux B soutiennent que :
— c’est à tort que le service a intégré dans le chiffre d’affaires de la SARL NAM les sommes versées par les sociétés ADS BAT et SOUM CONSTRUCTION dès lors que ces sommes ne correspondent pas à des prestations réalisées pour le compte de ces sociétés, mais résultent d’une convention de trésorerie ;
— le service a réintégré à tort dans le chiffre d’affaires de la SARL NAM la somme de 47 165,83 euros hors taxes correspondant à des encaissements de la SARL ZN France ;
— cinq factures ont été rejetées à tort par le service au titre des charges déductibles de la SARL NAM.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, conseillère,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL NAM a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au cours de laquelle le service, après avoir écarté sa comptabilité comme irrégulière et non probante et reconstitué son chiffre d’affaires, lui a notifié des rehaussements en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 et de taxe sur la valeur ajoutée sur la période contrôlée. Sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 109 du code général des impôts, le bénéfice imposable ainsi reconstitué, évalué à 193 746 euros, a été qualifié de revenus distribués au profit de M. B, gérant et associé unique de cette société. C’est dans ces conditions que M. B s’est vu notifier, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l’année 2018, dont les requérants demandent par la présente requête la décharge.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré ».
3. Il résulte des dispositions précitées que, s’étant abstenus de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification du 30 septembre 2020 qui a été notifiée à M. B, les requérants supportent en conséquence la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses.
En ce qui concerne les sommes versées par les sociétés ADB BAT et SOUM Construction :
4. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () / Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat « . Aux termes de l’article 110 du même code : » Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. () « . L’article 38 de ce code dispose que : » 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. () « . Enfin, aux termes de l’article 47 de l’annexe II du code général des impôts : » Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ".
5. Il résulte de l’instruction que pour reconstituer le bénéfice imposable de la SARL NAM, le service s’est notamment fondé sur six encaissements pour lesquels aucune facture n’a été produite, estimant que ces sommes correspondaient nécessairement à la rémunération de prestations de service réalisées par cette société. Les requérants contestent cette démarche en faisant valoir que trois de ces encaissements ne résultaient pas de prestations de service mais constituaient des avances de trésorerie perçues dans le cadre de conventions de trésorerie conclues entre la SARL NAM et les sociétés ADB BAT et SOUM CONSTRUCTION, dont M. B est également le dirigeant. De telles allégations, qui ont été rejetées par le service et ne sont corroborées par aucune pièce produite à l’instance, ne peuvent toutefois être tenues pour établies.
En ce qui concerne les sommes facturées à la SARL ZN France et celles effectivement versées par cette société :
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ». L’article 283 du même code dispose que : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 275 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. () / 2 nonies. Pour les travaux de construction, y compris ceux de réparation, de nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués en relation avec un bien immobilier par une entreprise sous-traitante, au sens de l’article 1er de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour le compte d’un preneur assujetti, la taxe est acquittée par le preneur. () ».
7. Il résulte de l’instruction que le service a réintégré dans le bénéfice imposable de la SARL NAM la somme de 47 165,83 euros, laquelle correspond à l’écart entre les sommes facturées à la SARL ZN France et celles effectivement versées par cette société. Si les requérants font valoir que cette somme résulte d’opérations relevant du régime de l’auto-liquidation prévu par les dispositions du 2 nonies de l’article 283 du code général des impôts, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la réintégration de cette somme au bénéfice imposable de la SARL NAM, sur la base duquel a été calculé le montant des revenus regardés comme distribués entre les mains de M. B.
En ce qui concerne les charges non admises en déduction :
8. Si les requérants contestent le refus opposé par le service à la prise en compte de cinq factures au titre des charges déductibles de la SARL NAM, ils ne produisent pas les factures en cause, ni aucune pièce pour justifier du caractère déductible des charges qu’ils allèguent.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants n’apportent pas la preuve du caractère exagéré des impositions litigieuses. Ils ne sont, par suite, pas fondés à solliciter leur décharge. La requête présentée par les époux B doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des époux B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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