Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 8 septembre 2025, n° 2508829
TA Grenoble
Rejet 8 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Urgence du litige

    La cour a estimé que l'urgence du litige justifie l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté a été signé par une personne ayant une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Défaut de motivation et d'examen de la situation

    La cour a constaté que l'arrêté contesté mentionne les articles pertinents et les considérations de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi le moyen de défaut de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales et conventionnelles

    La cour a jugé que la préfète n'a pas méconnu les dispositions légales en prolongeant l'interdiction de retour, compte tenu de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'Etat n'est pas la partie perdante dans cette affaire.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2508829
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508829
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 septembre 2025

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 8 septembre 2025, n° 2508829