Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 8 sept. 2025, n° 2508829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. C B, représenté par Me Issa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 20 août 2025, par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée par un arrêté du 31 août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Des pièces complémentaires présentées par M. B ont été enregistrées le 26 août 2025.
Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, mais ne s’y sont pas présentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. C B, ressortissant algérien né le 6 mars 1988, est entré irrégulièrement en France courant 2020. Par un arrêté du 31 août 2023, préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le recours formé par M. B à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 4 octobre 2023 du présent tribunal. Par l’arrêté attaqué du 20 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.Aux termes de l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D A, en sa qualité d’adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature accordée par un arrêté du 3 janvier 2025, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
4.Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même () pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. « . Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : » () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
5.En premier lieu, la décision contestée mentionne notamment l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
6.En deuxième lieu, l’arrêté contesté a pour objet, en application de l’article L. 612-11 du même code, de prolonger la mesure d’interdiction précédemment prise à l’encontre de M. B au motif qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai. Dans ces conditions, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 612-6 selon lesquelles des circonstances humanitaires sont susceptibles de s’opposer à l’édiction d’une interdiction de retour.
7.En troisième lieu, si M. B se prévaut de sa présence en France depuis cinq ans et de son intégration dans la société française, notamment professionnelle, il n’a jamais résidé régulièrement sur le territoire, est célibataire sans enfant, et a fait l’objet d’un arrêté du 31 août 2023 du préfet de la Savoie l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, qu’il s’est abstenu d’exécuter. Dans ces conditions et alors même que M. B indique ne constituer aucune menace à l’ordre public, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas, compte tenu des buts de sa mesure, méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prolongeant d’un an la durée de l’interdiction de retour édictée à son encontre.
8.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Haute-Savoie, ainsi qu’à Me Issa.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
A. MULLERLa République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508829
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