Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 janv. 2025, n° 2319727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319727 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, la société Roumrine, représentée par la SELAS Cloix Mendès-Gil, agissant par Me Pierre-Manuel Cloix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Chez Loulou » pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que l’arrêté attaqué :
— n’est pas suffisamment motivé ;
— est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— est entaché d’une erreur de fait dès lors, d’une part, que la présence de quatre salariés de nationalité étrangère sans titre de séjour lors du contrôle résulte d’erreurs commises lors de transferts de contrats ou lors des vérifications préalables à l’embauche, et, d’autre part, qu’elle a procédé à la régularisation de l’ensemble des déclarations préalables à l’embauche des salariés du restaurant ;
— est disproportionné et engendre des pertes financières considérables ;
— s’inscrit dans un contexte de tension à l’embauche dans le secteur de la restauration, dont il convient de tenir compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
22 mars 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merino ;
— les conclusions de Mme Beugelmans-Lagane, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Borde, pour la société Roumrine, le préfet de police n’ étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La société Roumrine exploite un restaurant à l’enseigne « Chez Loulou », situé 63 rue Rambuteau dans le quatrième arrondissement de Paris. Le 14 juin 2023, cet établissement a fait l’objet d’un contrôle de l’unité départementale de Paris de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France (DRIEETS), au cours duquel il a été constaté, d’une part, que quatre employés n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche, d’autre part, que quatre autres employés étrangers n’étaient pas munis du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet de police a prononcé, sur le fondement des dispositions du point 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de cet établissement pour une durée d’un mois. Par la présente requête, la société Roumrine demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme F I, sous-directrice des polices sanitaires, environnementales et de sécurité qui bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de police n° 2023-00826 du 11 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 752023-384 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise le point 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. En outre, il expose que lors du contrôle administratif réalisé par la DRIEETS 14 juin 2023, ont été constatés, d’une part, une situation de travail dissimulé et, d’autre part, l’emploi de salariés étrangers en situation irrégulière sur le territoire français. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / () / 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l’exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l’annulation du permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. / 6. A Paris, les compétences dévolues au représentant de l’Etat dans le département par le présent article sont exercées par le préfet de police ».
5. Les mesures de fermeture de débits de boissons ordonnées par le préfet sur le fondement de ces dispositions ont toujours pour objet de prévenir la continuation ou le retour de désordres liés au fonctionnement de l’établissement, indépendamment de toute responsabilité de l’exploitant. Qu’elles soient fondées sur les dispositions du 1, du 2 ou du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, de telles mesures doivent être regardées non comme des sanctions présentant le caractère de punition mais comme des mesures de police.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 8221-1 du code du travail : " Sont interdits : / 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; / () « . Aux termes de l’article L. 8221-5 du même code : » Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur : /1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; / () « . Aux termes de l’article L. 8224-1 du même code : » Le fait de méconnaître les interdictions définies à l’article L. 8221-1 est puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 45 000 euros ".
7. Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / () ». Aux termes de l’article L. 5221-8 du même code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ».
8. Pour prononcer la fermeture administrative de l’établissement « Chez Loulou » pour une durée d’un mois, le préfet de police, sur le rapport administratif de la DRIEETS du
3 juillet 2023, a relevé que l’exploitant, d’une part, s’était soustrait intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche pour quatre de ses employés, et, d’autre part, a employé quatre étrangers non munis de titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, estimant, par conséquent, que ces manquements étaient en lien direct avec le mode d’exploitation et la fréquentation du débit de boissons et relevaient du travail illégal.
9. S’il ressort des pièces du dossier que la société a procédé à la régularisation des formalités de déclaration relatives à la situation de trois des salariés, M. E, M. C et M. G, les 15 et 30 juin 2023, soit quelques jours après le contrôle administratif réalisé par la DRIEETS, cette circonstance ne saurait avoir pour effet de priver d’objet la mesure de police en cause, destinée à prévenir le retour de ces agissements qui touchent au fonctionnement légal de l’établissement. En outre, si la société établit qu’à la date de l’arrêté attaqué, M. A et M. B, qui étaient déjà présents dans l’entreprise lors du rachat du fonds de commerce en octobre 2019, ont été placés en dispense d’activité dès le 15 juin 2023, et que M. E et M. C ont été licenciés le même jour, elle n’allègue ni n’établit que ces employés ne travaillaient pas le soir du contrôle administratif. Enfin, même si le préfet n’établit pas que M. H était dans les effectifs de la société requérante à la date du contrôle, il résulte de ce qui vient d’être décrit que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cet élément. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées du 3 de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique et sans commettre d’erreur de fait susceptible d’avoir une influence sur la légalité de l’arrêté attaqué que le préfet de police a prononcé la fermeture administrative temporaire du restaurant « Chez Loulou ».
10. En dernier lieu, pour contester la durée de fermeture d’un mois de l’établissement ordonnée par le préfet, la société Roumrine se prévaut, outre la cessation des faits qui lui sont reprochés, de la perte de chiffre d’affaires que la fermeture entraînerait, alors qu’elle devra continuer à s’acquitter de ses charges d’exploitation et de ses charges variables, et de la situation critique de sa trésorerie. Toutefois, eu égard à la gravité des manquements reprochés à la société, au nombre d’employés concernés et au temps dont elle a disposé depuis le rachat du fonds de commerce pour régulariser leur situation, la société n’est pas fondée à soutenir que la durée de la fermeture était manifestement disproportionnée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Roumrine doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Roumrine est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Roumrine et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
Mme Renvoisè, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision/7-7
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