Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 17 nov. 2025, n° 2401233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401233 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2024 et le 17 juin 2024, Mme B… C…, représentée par Me Ladet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 14 450 euros en réparation de son préjudice,
2°) de mettre à la charge de l’Etat ma somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s’engageant à exercer l’option prévue à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition de logement dans le délai imparti ;
- la carence fautive a causé un préjudice tenant aux troubles dans ses conditions d’existence ;
- son refus concernant une proposition de logement du 5 octobre 2023 est légitime.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… sont infondés.
Mme B… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a déposé le 10 octobre 2022 un recours auprès de la commission de médiation de l’Isère en vue d’obtenir une offre de logement conformément aux dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 12 décembre 2022, la commission de médiation de l’Isère l’a reconnue comme étant prioritaire et devant être logée avant le 12 juin 2023 dans un logement adapté de type T4. Par la présente requête, Mme C…, dont la réclamation préalable notifiée au préfet de l’Isère le 4 décembre 2023 a été implicitement rejetée, demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices causés par la carence fautive du préfet à lui proposer une offre de logement adapté, dans le délai de six mois, prévu par les articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation.
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. Il résulte de l’instruction que la décision de la commission de médiation du 12 décembre 2022 a été prise au motif unique de l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Si Mme C… fait valoir qu’elle a été contrainte de se maintenir entre le 12 juin 2023 et son relogement 17 janvier 2024 dans un logement inadapté au regard de ses capacités financières, elle n’assortit cette affirmation d’aucun justificatif probant alors qu’elle perçoit une pension de l’ordre de 1 000 euros par mois. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 200 euros tous intérêts compris.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme C… une somme de 200 euros, tous intérêts compris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Ladet et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le président,
J.P. A…
La greffière,
ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Réintégration ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Étranger
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expert
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Atteinte ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Réputation ·
- Exécution ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Juge des référés ·
- Zone rurale ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure administrative
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle
- Consultation publique ·
- Données personnelles ·
- Métropole ·
- Public ·
- Cada ·
- Registre ·
- Communication ·
- Document administratif ·
- Consultation ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Commissaire de justice ·
- Mari ·
- Décision administrative préalable
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Doyen ·
- Juge d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Attraire ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis d'aménager ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Loisir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Urbanisme ·
- Astreinte ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Togo ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Lien suffisant ·
- Union européenne ·
- En l'état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.