Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 mai 2025, n° 2207614 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. C B, représenté par Me Clement, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de l’Isère du 10 décembre 2021 rejetant sa demande de naturalisation pour irrecevabilité ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mars 2022 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 février 2025 à 10 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 9 juin 1978, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès du préfet de l’Isère, lequel a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 10 décembre 2021. M. B a exercé auprès du ministre de l’intérieur, conformément à l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande l’annulation.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite s’y substitue.
3. Il ressort des pièces du dossier, que le ministre de l’intérieur a pris une décision explicite le 14 septembre 2022, qui s’est substituée au rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire introduit par M. B. Par cette décision explicite, le ministre a confirmé le rejet du recours de M. B et substitué à la décision d’irrecevabilité prise par le préfet de l’Isère un ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B. Ce dernier doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision du 14 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les considérations de fait qui la fondent. La décision est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ressort de la motivation de cette décision que le ministre a procédé à un examen sérieux de la situation de M. B
5. En second lieu, pour ajourner la demande de naturalisation de M. B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisance de son insertion professionnelle ainsi que sur le motif tiré de l’existence d’une dette locative.
6. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, au nombre desquels peut figurer la circonstance que l’intéressé a eu un comportement critique au regard de ses obligations locatives.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis d’échéance pour les mois de juin, juillet et aout 2022, que M. B avait laisser se constituer une dette locative à l’égard de son bailleur la société Actis, ce qu’il ne conteste pas. Par suite, le ministre, qui dispose en la matière d’un large pouvoir pour apprécier de l’opportunité d’accorder la faveur de la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant ce premier motif tiré de l’existence d’une dette locative.
8. D’autre part, en vertu des dispositions précitées, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’autonomie matérielle du postulant, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
9. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant, surveillant de nuit auprès de l’association régionale pour l’insertion et l’autonomie, était alors en contrat à durée déterminée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du relevé de la caisse d’allocations familiales, que produit le ministre en défense, que ses revenus étaient alors compensés par des prestations sociales comprenant notamment un revenu de solidarité active, une prime d’activité et une aide personnalisée au logement. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fondant sa décision d’ajournement sur le motif tiré de ce que le requérant ne justifiait pas disposer, à l date de la décision attaquée, de ressources suffisantes et stables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Clement.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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