Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 27 févr. 2026, n° 2403342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403342 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2024, N° EXE2107476 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une demande n° 2403342 et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2023, le 13 juin 2024, le 18 juin 2024, le 19 mars 2025 et le 22 décembre 2025, M. B… A… et la société Multi Loisirs, représentés par Me Jobelot, ont saisi le tribunal administratif de Melun, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir l’exécution du jugement nos 2105141, 2107476 du 31 mars 2023 et doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Villevaudé de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement nos 2105141, 2107476 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 9 décembre 2020, a enjoint au maire de la commune de Villevaudé de délivrer le permis d’aménager sollicité le 22 juillet 2020 (PA 077 517 20 0001) dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement susvisé et a mis à la charge de la commune de Villevaudé la somme globale de 3 000 euros pour les deux instances à verser à M. A… et à la société Multi Loisirs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de leur délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucune mesure d’exécution n’a été prise alors que le jugement est devenu définitif, et que la commune a opposé un nouveau refus à leur demande de permis d’aménager en raison de la présence de l’emplacement réservé n°5 alors que ce motif de refus avait été censuré dans le jugement n°2005962.
Par une ordonnance n° EXE2107476 du 21 mars 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en date du 6 mars 2025, la commune de Villevaudé, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la demande de M. A… et de la société Multi loisirs.
Elle soutient qu’un changement des circonstances de la situation de fait existant à la date du jugement fait obstacle à la délivrance du permis d’aménager sollicité dès lors que l’existence de risques sanitaires liés à la présence de champs électromagnétiques a été révélée par l’avis de la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France du 12 juillet 2023 rendu dans le cadre de la procédure de modification n°2 du plan local d’urbanisme que la commune avait engagée.
II. Par une demande n° 2404509 et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2023, le 13 juin 2024, le 18 juin 2024, le 19 mars 2025 et le 22 décembre 2025, M. B… A… et la société Multi Loisirs, représentés par Me Jobelot, ont saisi le tribunal administratif de Melun, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir l’exécution du jugement nos 2105141, 2107476 du 31 mars 2023 et doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’enjoindre à la commune de Villevaudé de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement nos 2105141, 2107476 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 24 mars 2021, a enjoint au maire de la commune de Villevaudé de délivrer le permis d’aménager sollicité le 22 janvier 2021 (PA 077 517 21 00001) dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement susvisé et a mis à la charge de la commune de Villevaudé la somme globale de 3 000 euros pour les deux instances à verser à M. A… et à la société Multi Loisirs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au maire de leur délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villevaudé une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’aucune mesure d’exécution n’a été prise alors que le jugement est devenu définitif et que la commune a opposé un nouveau refus à leur demande de permis d’aménager en raison de la présence de l’emplacement réservé n° 5 alors que ce motif de refus avec été censuré dans le jugement n°2005962.
Par ordonnance n° EXE2105141 du 11 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire en date du 6 mars 2025, la commune de Villevaudé, représentée par Me Trennec, conclut au rejet de la demande de M. A… et la société Multi loisirs.
Elle soutient qu’un changement des circonstances de la situation de fait existant à la date du jugement fait obstacle à la délivrance du permis d’aménager sollicité dès lors que l’existence de risques sanitaires liés à la présence de champs électromagnétiques a été révélée par l’avis de la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France du 12 juillet 2023 rendu dans le cadre de la procédure de modification n°2 du plan local d’urbanisme que la commune avait engagée.
Vu :
- le jugement dont l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte de l’environnement ;
- la recommandation 1999/519/CE du 12 juillet 1999 ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Drouet, représentant M. A… et la société Multi Services.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement nos 2105141, 2107476 du 31 mars 2023, le tribunal a annulé les arrêtés du 9 décembre 2020 et du 24 mars 2021, a enjoint au maire de la commune de Villevaudé de délivrer les permis d’aménager sollicités le 22 juillet 2020 (PA 077 517 20 0001) et le 22 janvier 2021 (PA 077 517 21 00001) dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement susvisé et a mis à la charge de la commune de Villevaudé la somme globale de 3 000 euros à verser à M. A… et à la société Multi Loisirs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les diligences accomplies auprès de l’administration en vue d’obtenir l’exécution de l’intégralité du jugement, et notamment de l’article 3 enjoignant la délivrance des permis d’aménager sollicités, n’ayant pas abouti, une phase juridictionnelle a été ouverte par ordonnances de la présidente du tribunal nos EXE 2107476 du 21 mars 2024 et EXE 2105141 du 11 avril 2024.
Sur les demandes d’exécution et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
4. M. A… et la société Multi Loisirs demandent que soient prescrites, sous astreinte, les mesures d’exécution du jugement du 31 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a notamment enjoint au maire de la commune de Villevaudé de délivrer les permis d’aménager sollicités le 22 juillet 2020 (PA 077 517 20 0001) et le 22 janvier 2021 (PA 077 517 21 00001) dans le délai de deux mois suivant sa notification.
5. Il est énoncé à l’article 5 de la Charte de l’environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». Les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. S’il appartient, dès lors, à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus.
6. La commune de Villevaudé, qui soutient que les circonstances de fait ont changé depuis le jugement du 31 mars 2023 et qu’elle dispose désormais d’informations de nature à établir que la délivrance des permis d’aménager serait susceptible de méconnaître le principe de précaution dès lors qu’elle a été informée par la MRAe, puis par l’agence régionale de santé (ARS), qu’elle a sollicitée, de l’hypothèse de risques sanitaires encourus par les populations, en particulier les enfants, exposées aux champs électromagnétiques basse fréquence liés à la proximité de lignes à haute tension, doit être regardée comme se prévalant de l’article 5 de la Charte de l’environnement. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’instruction du 15 avril 2013 relative à l’urbanisme à proximité des lignes de transport d’électricité, prise en application de la recommandation 1999/519/CE du 12 juillet 1999, après avoir rappelé qu’ « au vu des éléments disponibles sur l’évaluation des risques, sur lesquels pèsent de fortes incertitudes, et sur les enjeux économiques », recommande aux collectivités d’éviter d’autoriser l’implantation de nouveaux établissements sensibles dans des zones exposées à un champ magnétique de plus de 1 µT. D’autre part, les requérants produisent un rapport d’analyse des mesures effectuées sur l’emprise du projet de lotissement, réalisé par la société Notarc, permettant de constater que l’ensemble du terrain, à l’exception d’une zone destinée à accueillir des places de stationnement, présente des valeurs inférieures à ce seuil. Enfin, il ne résulte pas des pièces des dossiers que le projet litigieux permette l’implantation d’établissements sensibles. Dans ces conditions, la commune, qui se borne à se prévaloir de recommandations générales émises par la Mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France dans son avis du 12 juillet 2023 rendu, à propos d’une orientation d’aménagement et de programmation prévue sur un terrain à proximité mais distinct de celui des requérants, dans le cadre de la procédure de modification n° 2 de son plan local d’urbanisme, ne fait état d’aucun élément suffisamment circonstancié faisant apparaître, en l’état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier son refus d’exécuter le jugement nos 2105141, 2107476 du 31 mars 2023, ni même susceptibles d’empêcher la délivrance des autorisations d’urbanisme qui seront requises au sein du futur lotissement.
7. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que l’autorité administrative ne justifie pas, comme il a été dit, de circonstances nouvelles s’opposant à la délivrance des permis d’aménager sollicités le 22 juillet 2020 (PA 077 517 20 0001) et le 22 janvier 2021 (PA 077 517 21 00001), elle ne peut refuser leur délivrance, conformément à l’injonction prononcée par le tribunal administratif de Melun dans son jugement nos 2105141, 2107476 du 31 mars 2023. Par suite, il y a lieu, à défaut pour la commune de Villevaudé de justifier de l’entière exécution de l’article 3 de ce jugement dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, de prononcer à l’encontre de cette commune une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement susmentionné du 31 mars 2023 aura reçu entière exécution.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Villevaudé la somme totale de 3 000 euros à verser à M. A… et la société Multi Loisirs au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Villevaudé si elle ne justifie pas, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision, avoir entièrement exécuté l’article 3 du jugement nos 2105141, 2107476 du 31 mars 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Villevaudé versera à M. A… et la société Multi Loisirs une somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A… et la société Multi Loisirs est rejeté.
Article 4 : La commune de Villevaudé communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures pour exécuter l’article 3 du jugement mentionné à l’article 1er ci-dessus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la société Multi Loisirs et à la commune de Villevaudé.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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