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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2025, n° 2501645 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501645 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 811 du 24 octobre 2024, par lequel le préfet du Tarn a suspendu, pour une durée de neuf mois, la validité de son permis de conduire n° 790381110821, délivré le 17 mai 1979 par le préfet du Tarn et a refusé de lui restituer son permis de conduire.
Il soutient que :
— s’agissant de la condition d’urgence : il est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er mars 2017 et de catégorie 2 depuis le 6 mars 2023 et a besoin d’un véhicule pour ses déplacements quotidiens et ses rendez-vous médicaux, alors qu’il est veuf, isolé socialement et réside en zone rurale ; il a engagé une série de démarches, dès le 28 octobre 2024, afin d’obtenir la suspension de l’arrêté préfectoral du 24 octobre 2024, auprès de la préfecture d’abord – les 28 octobre et 7 novembre 2024 – puis auprès du tribunal administratif ensuite, par une requête en annulation enregistrée le 26 décembre 2024 : autant d’éléments qui traduisent l’urgence de la situation dans laquelle il se trouve ;
— s’agissant du doute sérieux : l’arrêté préfectoral méconnaît son propre article 3, en ce qu’il maintient en vigueur une mesure de suspension administrative de la validité de son permis de conduire qui est désormais « non avenue », dès lors qu’est à présent exécutoire une décision du tribunal judiciaire d’Albi du 24 octobre 2024 ne prononçant pas effectivement, pour cette même infraction, de mesure restrictive de son droit de conduire.
Le préfet du Tarn auquel la procédure a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— la requête en annulation n° 2408082 enregistrée le 26 décembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route, et notamment son article L. 224-9 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours au cours de l’audience publique du 23 avril 2025, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de M. B qui reprend les termes de ses écritures et indique qu’il doit disposer de son permis de conduire pour se déplacer.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la fin de l’audience à 14 heures 25.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 octobre 2024, le préfet du Tarn a suspendu pour une durée de neuf mois la validité du permis de conduire de M. B, au motif que celui-ci a commis, le 27 mars 2024 à 10 heures 48, sur le territoire de la commune de Lisle-sur-Tarn, un dépassement de plus de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée, fixée localement à 80 km/h. M. B demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il ressort d’une attestation établie le 31 août 2023 par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, que M. B titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 depuis le 1er mars 2017 et de catégorie 2 depuis le 6 mars 2023, réside en zone rurale et a besoin d’un véhicule pour assurer ses déplacements personnels. Par ailleurs, et même si M. B n’a formé la présente requête en référé-suspension qu’à la date du 9 mars 2025, il a introduit, auprès du tribunal administratif, une requête en annulation de l’arrêté préfectoral en litige dès le 26 décembre 2024 et qu’il avait, antérieurement encore, entrepris deux démarches directement auprès des services préfectoraux, les 28 octobre et 7 novembre 2024, pour que la mesure de suspension soit rapportée et que son permis de conduire lui soit restitué, autant d’éléments devant être regardés comme traduisant la réalité de la situation d’urgence qu’il revendique.
5. Dans ces circonstances, le requérant doit être regardé comme ayant suffisamment démontré l’existence d’une situation d’urgence, justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire () ».
7. En second lieu, en application de l’article L. 224-9 du code de la route : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. / Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont fixées par décret en Conseil d’Etat. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal ». Aux termes de l’article R. 224-16 du même code : « En vue de l’application du troisième alinéa de l’article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l’infraction a été commise ». En application de l’article R. 224-17 du même code : « Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l’infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire () ».
8. Par ordonnance pénale du tribunal judiciaire d’Albi en date du 24 octobre 2024, M. B a été condamné pour l’infraction du 24 avril 2023 au seul paiement d’une amende de 400 euros. Dès lors, en application de l’article L. 224-9 du code de la route, la décision du préfet du Tarn a cessé d’avoir tout effet, ainsi que le mentionne d’ailleurs l’article 3 de l’arrêté en litige. Toutefois, et alors que le préfet du Tarn n’a pas produit d’observations dans le cadre de la présente instance, il ne résulte pas de l’instruction que le permis de conduire de M. B lui ait été restitué par les services préfectoraux ni même que cette restitution soit conditionnée à un avis d’aptitude médicale.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé de restituer à M. B son permis de conduire.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de refus du préfet du Tarn de restituer le permis de conduire de M. B est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2025.
La présidente, juge des référés, La greffière,
F. C P. Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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