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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2514824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514824 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme A… B… et Mme D… C… contestent devant le tribunal les décisions par lesquelles la sous-directrice des visas a implicitement rejeté les recours formés contre les décisions de l’autorité consulaire française compétente refusant de leur délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Les conclusions d’une requête collective, émanant d’un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant. L’irrecevabilité des conclusions contenues dans une requête collective qui ne seraient pas suffisamment liées avec celles que le requérant premier dénommé a présentées ou avec celles qui sont dirigées contre la première des décisions attaquées ne peut être retenue par le juge administratif que dans le cas où les requérants, d’abord invités à régulariser leur pourvoi par la présentation de requêtes distinctes, se sont abstenus de donner suite à cette invitation.
La présente requête a été déposée par Mme B… et Mme C…, qui résident au Togo et qui ne sont pas représentées dans les conditions, prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’appréciation du bien-fondé des conclusions présentées Mme B… et Mme C… comporte nécessairement l’examen des situations différentes dans lesquelles se trouvent ces ressortissantes togolaises. Mme B… et Mme C… ont été invitées, par un courrier du tribunal en date du 29 août 2025, à régulariser la requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception n’a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme B… et Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Mme D… C….
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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