Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 juil. 2025, n° 2508080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de lui délivrer le titre de séjour mentionné dans l’attestation de décision favorable émise le 3 février 2023, dans un délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient qu’en dépit de l’attestation, émise le 3 février 2023, de décision favorable en vue de la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 31 décembre 2022 au 30 décembre 2026 en qualité d’étudiant et de ses nombreuses démarches, l’administration refuse toujours de lui remettre ce titre de séjour, ce qui crée une situation d’urgence dans la mesure où il vient de finir ses études et qu’il ne peut trouver d’emploi en l’absence d’un titre de séjour ; que cette situation fait obstacle au renouvellement de son bail et risque de compromettre un voyage qu’il a réservé pour le mois d’août.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 comme de celles présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, ces trois demandes ne peuvent, à peine d’irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. La requête de M. A est présentée comme fondée sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative sans indiquer de quelle décision administrative il serait demandé la suspension et présente à titre principal des conclusions à fin d’injonction relevant de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle ne met en conséquence pas le juge des référés en mesure de déterminer le fondement sur lequel il est saisi et présente un caractère manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Versailles, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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