Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2503352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 juin 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « Salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il n’a pas été précédé d’un examen attentif et sérieux de sa demande ;
il est entaché d’une erreur de droit car le préfet ne pouvait se fonder sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté du 21 mai 2025 ;
l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort du dossier que M. A…, ressortissant marocain né le 24 juin 1987 à Tafourhalt (Maroc), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 16 septembre 2019. Il a déposé le 6 novembre 2023 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir une demande d’admission exceptionnelle au séjour (AES) sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 2 juin 2025 assorti de la mention exacte des voies et délais de recours, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
En second lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». Selon l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de carte de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité à l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour (…) ».
En l’espèce, la décision préfectorale contestée mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé. Elle vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’instar des articles L. 611-1 et L. 612-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les considérations de faits propres à la situation de M. A…, notamment son entrée irrégulière sur le territoire français le 16 septembre 2019, sa promesse d’embauche pour un poste de ferrailleur établie par une agence de travail intérimaire, une autorisation de travail en date du 12 janvier 2024 et des bulletins de paie réguliers pour la période allant du mois d’octobre 2019 au mois de septembre 2023. Elle prend également en considération l’avis favorable du service de main-d’œuvre sur la demande d’autorisation de travail présentée par le gérant de l’agence intérimaire et considère que le métier de ferrailleur n’est pas un métier en tension et ne répond pas à une nécessité de main d’œuvre. Elle précise qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain en l’absence de présentation au contrôle médical d’usage et de présentation d’un contrat de travail visé en amont de son arrivée en France. Elle relève aussi qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans où résident ses parents et qu’il ne démontre par sa situation personnelle aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation est manifestement infondé et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de l’arrêté contesté, dont la motivation est partiellement rappelée au point précédent, que le préfet d’Eure-et-Loir n’aurait pas correctement et attentivement examiné la demande de titre de séjour déposée par M. A…. Ce moyen manifestement infondé doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet d’Eure-et Loir n’a pas examiné la demande déposée par M. A… s’agissant du volet « Salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 cité au point 2, lequel n’est pas applicable aux ressortissants marocains, ainsi qu’il a été dit au point 4, mais au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain cité au point 3 et a également apprécié sa demande s’agissant du volet « Vie privée et familiale » au regard de l’article L. 435-1 précité. Aussi le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 précité s’agissant du volet « Salarié » est inopérant et doit par suite être écarté.
En quatrième lieu, M. A… invoque le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ». Ces dispositions, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, et prévoyant la délivrance d’un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant, d’autant qu’il ne ressort au surplus pas des pièces du dossier que M. A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.
En cinquième lieu, M. A… ne conteste pas ne pas remplir les conditions posées par l’article 3 de l’accord franco-marocain cité au point 3, ni ne conteste les motifs de refus opposés par le préfet tirés de l’absence de contrôle médical d’usage et de présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire.
La seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations précitées.
Si M. A… se prévaut de sa durée de présence en France depuis 2019, soit six ans à la date de l’arrêté contesté, la seule durée de présence, ainsi qu’il a été dit au point précédent, n’entraine pas la méconnaissance du droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, soutient que ses quatre frères et sœurs sont régulièrement présents en France, il n’en justifie aucunement, sa requête n’étant assortie d’aucune pièce. Il n’apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir la réalité de sa vie privée, ni de son insertion en France alors qu’il a vécu au Maroc jusqu’à l’âge 31 ans et ne conteste pas qu’y résident encore des membres de sa famille. Ce moyen qui n’est pas assorti de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien doit par suite être écarté.
En septième lieu, seul le volet « Salarié » de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquant pas aux ressortissants marocains, le préfet a examiné la demande de M. A… sur le fondement de cette disposition s’agissant du volet « Vie privée et familiale » ainsi qu’au titre de son pouvoir de régularisation.
D’une part, si M. A… se prévaut de la durée de présence de 6 ans en France, de son travail dans le BTP depuis 4 ans et avoir conclu en qualité de ferrailleur un contrat à durée indéterminée (CDI) qui serait désormais un métier en tension et pour lequel son employeur a obtenu une autorisation de travail, ces circonstances ne suffisent pas à démontrer une intégration sociale ou professionnelle particulière. Ces éléments ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels susceptibles de justifier, par eux-mêmes, une admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Par suite, ce moyen non assorti de faits manifestement suffisants susceptibles de venir à son soutien doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, les allégations de M. A… ne sont manifestement pas suffisamment précises ni établies pour justifier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant procéder à la régularisation de sa situation.
En huitième et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées aux points 16 à 18, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de M. A… doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… ainsi que par voie de conséquence celles à fin d’injonction doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Eure-et-Loir.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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