Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2302076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée ( SARL ) de la Jarrige |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) de la Jarrige demande au tribunal le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 7 758 euros correspondant à la TVA ayant grevé l’achat d’un véhicule.
Elle soutient que :
- son activité nécessite un véhicule adapté, quatre roues motrices, pour accéder à tout type de chantier principalement sur des terrains agricoles ;
- le choix d’un véhicule de type « 4 x 4 pick up » s’explique notamment par sa capacité de chargement importante, sa garde au sol et sa capacité de remorquage ;
- le véhicule est doté d’une cabine approfondie dans laquelle est installée une banquette amovible destinée à faire l’objet d’un usage occasionnel ;
- il s’agit d’un véhicule utilitaire destiné uniquement à des besoins professionnels ;
- au regard des commentaires de l’administration fiscale publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 1er février 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, il a droit à la déduction de la TVA grevant l’achat de ce véhicule.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le véhicule acquis par la SARL de la Jarrige doit être regardé comme étant à un usage mixte au sens du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts et, ainsi, qu’il n’ouvre pas droit à déduction de la TVA grevant son achat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
- le rapport de M. Vaillant,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SARL de la Jarrige a pour activité la réalisation de travaux agricoles, le commerce d’animaux vivants et de productions agricoles et forestières. Le 18 août 2023, elle a souscrit une déclaration au titre de la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 comportant une demande de remboursement d’un crédit de TVA de 74 895 euros. Par une décision du 12 octobre 2023, le service des impôts des entreprises (SIE) de Guéret a refusé cette demande en tant qu’elle porte sur un crédit de TVA de 7 758 euros correspondant à la TVA ayant grevé l’achat d’un véhicule de type « 4 x 4 pick-up », au motif que le véhicule doit être regardé comme d’usage mixte au sens des dispositions du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II du code général des impôts. La SARL de la Jarrige demande au tribunal le remboursement de ce crédit de TVA de 7 758 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) ». Aux termes de l’article 205 de l’annexe II de ce code : « La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ». Aux termes de l’article 206 de l’annexe II du même code : « I. – Le coefficient de déduction mentionné à l’article 205 est égal au produit des coefficients d’assujettissement, de taxation et d’admission. (…) IV. – (…) 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants : (…) 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes (…) ». Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu non pas de se référer aux conditions d’utilisation du véhicule mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l’acquisition, l’usage auquel il est normalement destiné.
Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies versées par la société requérante, que si le véhicule de type « 4 x 4 pick-up » acquis en 2023 pour son activité dispose sur sa partie arrière d’un plateau permettant de charger jusqu’à neuf cent quatre-vingt-cinq kilogrammes de marchandises, il possède également, sur sa partie avant, une cabine dite « approfondie » dotée de quatre portes et comprenant deux assises permanentes et deux places amovibles pouvant être fixées sur une banquette. La carte de grise de ce véhicule mentionne par ailleurs dans la case « S.1 », relative au nombre de places assises, le chiffre « 4 ». Il s’ensuit, sans que la société puisse utilement se prévaloir des conditions effectives d’utilisation du véhicule, que celui-ci, eu égard à ses caractéristiques, doit être regardé comme étant à usage mixte au sens des dispositions précitées du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au code général des impôts. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a refusé la déduction de la TVA grevant son achat.
Sur l’application de la doctrine administrative :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (…) ».
D’une part, la SARL de la Jarrige doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement des premier et troisième alinéas de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires de l’administration fiscale publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts le 1er février 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20 aux termes desquels : « (…) la grande variété des modèles de véhicules 4 x 4 de type pick-up existants sur le marché rendant difficile la fixation d’une règle systématique conditionnant la déductibilité, l’appréciation des caractéristiques intrinsèques du véhicule doit s’opérer pour chaque véhicule au cas par cas. Il peut néanmoins être indiqué, à titre de règle pratique, que les véhicules 4 x 4 de type pick-up pourvus d’une simple cabine, c’est-à-dire ne comportant que deux sièges ou une banquette, ou comprenant une simple cabine approfondie dans laquelle sont placés, outre les sièges ou la banquette avant, des strapontins destinés à faire l’objet d’un usage occasionnel, ne relèvent pas de l’exclusion du 6° du 2 du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI. Dans ces situations, les véhicules présentent un caractère utilitaire dans la mesure où leur volume de chargement demeure important. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le dispositif d’assises temporaires du véhicule acquis par la société se caractérise, ainsi qu’il a été dit précédemment, par une cabine approfondie comprenant une banquette inamovible sur laquelle il est loisible au propriétaire de fixer deux assises amovibles. Il s’ensuit, dès lors que la doctrine fiscale est d’interprétation stricte, que la SARL de la Jarrige ne peut utilement opposer à l’administration fiscale l’extrait de doctrine précité, qui ne concerne que les véhicules dotés de cabines simples et de strapontins.
D’autre part, la société doit également être regardée comme se prévalant, sur le même fondement, d’un autre extrait des commentaires précités selon lequel « (…) ne sont pas frappés d’exclusion les triporteurs, camionnettes, camions, tracteurs et, plus généralement, les véhicules repris dans les textes annexés au code de la route sous les rubriques « véhicules très spéciaux ». (…) ». Il ressort de l’économie des commentaires publiés que leur point A. 20. traite isolément le cas des véhicules de type « 4 x 4 pick-up » en raison de la grande variété des modèles existant et énonce à cet égard, dans la suite immédiate de l’extrait cité au point 5 et dont s’est prévalue la société, que « en revanche, les autres véhicules 4 x 4 du type pick-up, qui comportent quatre à cinq places assises hors strapontin, entrent dans le champ d’application de l’exclusion ». Il s’ensuit que la SARL de la Jarrige ne peut utilement opposer à l’administration fiscale l’extrait de doctrine précité.
Il résulte de tout ce qui précède que la SARL de la Jarrige n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit de TVA de 7 758 euros correspondant à la TVA ayant grevé l’achat de son véhicule. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de la SARL de la Jarrige est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à la SARL de la Jarrige et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAILLANT
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. A…
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