Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2505460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505460 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A C du logement situé au sein de la résidence universitaire Olympe de Gouges, Logement A117, sis 31, avenue Lombart à Fontenay-aux-Roses (92260) ;
2°) d’ordonner à M. C de restituer les clefs du logement, de la boite aux lettres, ainsi que de son badge d’accès et de quitter le logement qu’il occupe, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la juridiction administrative est compétente ;
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le maintien irrégulier de M. C dans le logement qu’il occupe porte atteinte au bon fonctionnement du service public, et ce, en empêchant un autre étudiant d’y être logé ;
— la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. C a été destinataire d’une décision portant non-renouvellement de son droit d’occupation en date du 24 juin 2024, qu’il occupe son logement sans titre depuis le 1er septembre 2024 et qu’il a été destinataire d’une mise en demeure de le quitter du directeur général du CROUS de Versailles datée du 13 novembre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, M. C qui conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, sollicite un délai de trois mois pour quitter le logement ainsi qu’une indemnisation d’un montant de 10 000 euros pour préjudice moral.
Il fait valoir qu’il reconnait être endetté mais tenter de régler ses dettes, que le canapé lui sert pour des problèmes de dos et qu’il n’a ni sous-loué ni hébergé un tiers, que le CROUS a porté atteinte au respect de sa vie privée en entrant dans son domicile lui causant un préjudice d’anxiété, qu’il souffre de problèmes de santé, qu’il a un comportement exemplaire et qu’il a fait du bénévolat au sein de la résidence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 avril 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— les observations de Mme B, représentant le CROUS de Versailles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a occupé du 5 septembre 2019 au 30 avril 2020, puis y est revenu le 7 septembre 2020 un logement dans la résidence universitaire Olympe de Gouges, Logement A117, sis 31, avenue Lombart à Fontenay-aux-Roses (92260). Par une décision du 24 juin 2024, le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles a prononcé le non-renouvellement de son droit d’occupation avec effet au 1er septembre 2024. M. C a formé un recours gracieux le 27 juin 2024, lequel a été rejeté le 3 juillet 2024 par la commission des recours et par le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles le 8 juillet 2024. Le 13 novembre 2024, l’intéressé a été mis en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la notification du courrier. Il s’y maintient toutefois depuis cette date sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement. Par la présente requête, le CROUS de Versailles demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. C du logement occupé sans droit ni titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article 2 du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de l’académie de Versailles : « - occupant sans droit ni titre. L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de réadmission ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre. Son maintien dans les lieux entraîne la mise en œuvre d’une procédure d’expulsion () ». D’autre part, aux termes de l’article 20-1 de ce règlement : « () En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, une mise en demeure de quitter les lieux lui sera notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lies lieux () A défaut le CROUS saisit le juge des référés du tribunal administratif compétent territorialement d’une requête aux fins d’expulsion ».
4. Il résulte de l’instruction que M. C s’est maintenu dans le logement qu’il occupe malgré la décision de non-renouvellement de son droit d’occupation du 24 juin 2024, dès lors qu’il présentait un défaut de paiement de ses redevances, sa dette s’élevant à 3653 euros à la date de la requête et 4210 euros à la date de l’audience, qu’il a déjà bénéficié de cinq années en résidence et qu’il n’a pas satisfait aux obligations du règlement intérieur, celui-ci ayant fait l’objet d’un rapport le 5 décembre 2023 et d’un avertissement le 26 mars 2024. Il est, par conséquent, en application des dispositions précitées, occupant sans droit ni titre de ce logement. Par ailleurs,
M. C se maintient dans ce logement malgré la mise en demeure de quitter les lieux qui lui a été adressée le 13 novembre 2024. Ainsi, la demande du directeur général du CROUS de l’académie de Versailles ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de l’académie de Versailles, qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour y loger un autre étudiant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à
M. C de libérer le logement qu’il occupe indûment, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à défaut, d’autoriser le directeur général du CROUS de l’académie de Versailles à procéder à son expulsion.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de libérer le logement qu’il occupe sans droit ni titre, au sein de la résidence universitaire Olympe de Gouges, Logement A117, sis 31, avenue Lombart à Fontenay-aux-Roses (92260), dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour lui de déférer à cette injonction, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles pourra faire procéder à son expulsion des lieux.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. C la somme de 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de l’académie de Versailles et à M. A C.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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