Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 août 2025, n° 2523587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523587 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. E D, représenté par Me Stepien, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) de justifier qu’il est l’auteur des publications reprochées ayant fondé la fin anticipée de son détachement ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle l’ARCOM a mis fin de manière anticipée à son détachement à compter du 1er juillet 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel la ministre de la culture a procédé à sa réintégration dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat du ministère de la culture et l’a affecté auprès du secrétariat général dans l’attente d’un poste correspondant à son grade, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
4°) d’enjoindre à l’ARCOM et au ministère de la culture de le réintégrer dans les conditions de son détachement et de le réaffecter en qualité d’administrateur systèmes et réseaux au sein du département des systèmes d’information auprès de l’ARCOM ;
5°) de mettre à la charge solidaire de l’ARCOM et de l’Etat la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— il y a urgence dès lors que les décisions attaquées emportent des conséquences graves et immédiates sur sa situation professionnelle et syndicale ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elles sont entachées par l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir, dès lors qu’elles s’inscrivent dans un contexte de harcèlement moral discriminatoire ;
— la décision du 26 juin 2025 est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, l’ARCOM, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge du requérant la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ARCOM soutient que les conclusions avant dire droit sont irrecevables. Elle fait également valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 9 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
— la requête enregistrée le 14 août 2025 sous le numéro 2523585 par laquelle M. D demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaonach-Nee, greffière d’audience :
— le rapport de M. Truilhé, juge des référés ;
— les observations de Me Achour, se substituant à Me Stepien, représentant M. D, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Me Marginean, se substituant à Me Bazin, représentant l’ARCOM, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A, représentant la ministre de la culture, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 août 2025, a été présentée pour M. D et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, adjoint administratif au ministère de la culture a été détaché en 2010 auprès de la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), devenue l’ARCOM le 1er janvier 2022 à la suite de sa fusion avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le détachement de M. D a été régulièrement renouvelé, le dernier renouvellement datant du 10 juin 2021. Toutefois, par une décision en date du 26 juin 2025, l’ARCOM a mis fin de manière anticipée à son détachement et, par un arrêté en date du 9 juillet 2025, la ministre de la culture a procédé à sa réintégration dans le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat du ministère de la culture et l’a affecté auprès du secrétariat général. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés de suspendre la décision de fin anticipée de son détachement et l’arrêté le réintégrant le corps des adjoints administratifs des administrations de l’Etat du ministère de la culture, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’ARCOM, par un jugement avant dire droit, d’établit la matérialité des faits reprochés :
2. Il résulte de l’instruction que, pour décider de mettre fin au détachement de M. D, l’ARCOM s’est fondée sur diverses publications imputées à l’intéressé, postées sur ses réseaux sociaux et regardées comme constituant des manquements à son devoir de réserve et comme portant atteinte à l’image de l’institution. M. D, qui nie être l’auteur de ces publications, demande à ce qu’il soit enjoint, par un jugement avant dire droit, à l’ARCOM de justifier qu’il est bien l’auteur des publications reprochées. Toutefois, une telle demande ne relève pas de l’office du juge des référés et de telles conclusions doivent être regardées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En premier lieu, d’une part, par une décision du président de l’ARCOM, M. B du 3 février 2025 portant délégation de signature, M. F, directeur général de l’ARCOM, a reçu compétence pour signer tous actes relatifs au fonctionnement, à l’exercice des missions et à la représentation de l’ARCOM en justice. D’autre part, la décision du 20 novembre 2023 modifiant la décision du 7 février 2022 portant délégation de signature habilite M. C, adjoint au chef du bureau des agents de catégories C et B, à signer l’arrêté du 9 juillet 2025. Dès lors, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des actes attaqués n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
5. En deuxième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut de motivation n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
6. En troisième lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré du détournement de pouvoir n’est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
7. En quatrième et dernier lieu, dès lors que l’ARCOM, par un faisceau d’indices, établit que M. D est l’auteur des publications reprochées, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation relatifs à la décision du 26 juin 2025 ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, le requérant n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent pareillement être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ARCOM et de l’Etat, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance de référé, la somme sollicitée par M. D sur ce fondement. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au profit de l’ARCOM en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, au président de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et à la ministre de la culture.
Fait à Paris, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
J.-C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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