Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 févr. 2026, n° 2408925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Odin, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 14 mars 2024 par laquelle le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigeria) refusant de lui délivrer un visa de court séjour a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fourni tous les documents nécessaires à l’appui d’une demande de visa de court séjour et qu’elle a apporté la preuve du paiement de son voyage, des conditions de son hébergement et des moyens de transport prévus ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le refus d’un visa de court séjour ne peut pas être justifié par des motifs de sécurité ou d’ordre public, qu’elle ne présente pas un risque de détournement de l’objet du visa, et qu’elle a fourni la justification de son emploi au Nigeria et de ses ressources.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante nigériane née le 31 mars 1990, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Lagos (Nigeria), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 janvier 2024. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 14 mars 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. La requérante doit donc être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision de rejet du 14 mars 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ressort de l’examen du dossier que les documents produits (ressources, objet du séjour) ne sont pas suffisamment probants et que la demande de visa de Mme A… présente donc un risque de détournement de l’objet du visa. Le sous-directeur des visas a également visé les dispositions du règlement (CE) n°810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, en particulier ses articles 21 et 32, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 311-1. La décision attaquée comporte ainsi un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au vu en particulier de la motivation mentionnée au point 3, que la décision du sous-directeur des visas n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de la demandeuse. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : « 1. (…) le visa est refusé : (…) / a) si le demandeur (…) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) / ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé. » Aux termes de l’annexe II du même règlement : « Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l’article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. DOCUMENTS RELATIFS À L’OBJET DU VOYAGE (…) / 3) pour des voyages à caractère touristique ou privé : a) les justificatifs relatifs à l’hébergement : l’invitation de l’hôte, en cas d’hébergement chez une personne privée, une pièce justificative de l’établissement d’hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type de logement envisagé;/b) justificatifs relatifs à l’itinéraire: la confirmation de la réservation d’un voyage organisé ou tout autre document approprié indiquant le programme de voyage envisagé, / en cas de transit: visa ou autre autorisation d’entrée dans le pays tiers de destination; billets pour la poursuite du voyage (…)B. DOCUMENTS PERMETTANT D’APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; /2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; / 3) une attestation d’emploi: relevés bancaires; / 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; /5) toute preuve de l’intégration dans le pays de résidence : liens de parenté, situation professionnelle. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante entend se rendre en France dans le cadre d’un voyage de noces. Elle fournit à l’appui de sa demande un itinéraire de séjour, qui ne précise pas les conditions de son hébergement et de ses trajets, le programme indiquant des localisations contradictoires et inconciliables aux mêmes dates, sans fournir de réservation d’hôtel ou de billets de train ou d’avion, ni apporter d’explication aux observations formulées sur ces points par le ministre. En outre, comme le fait valoir le ministre, elle n’apporte pas d’explication sur le fait que son mari, également ressortissant nigérian, n’a pas déposé de demande de visa de court séjour. L’objet et les conditions du séjour en France de Mme A… ne sont, dès lors, pas établis. Pour établir qu’elle n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de son visa, Mme A… présente un certificat de son employeur. Elle ne produit cependant pas de bulletin de salaire ni de contrat de travail et n’indique pas être dans l’impossibilité de les communiquer. Elle ne précise pas davantage ses attaches dans son pays de résidence, et n’indique pas où résiderait son époux. Par suite, Mme A… ne fait pas état de garanties de retour suffisantes permettant d’écarter le doute raisonnable sur sa volonté de quitter le territoire français avant l’expiration du visa demandé, et n’est donc pas fondée à soutenir que sa demande était complète et que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme A… soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’empêchant d’effectuer son voyage de noces avec son époux, la réalité de ce voyage n’est pas établie. En outre, Mme A… n’établit ni même n’allègue que ce refus entraînerait une séparation avec son époux. Eu égard à la nature du visa sollicité, et alors même que la présence de Mme A… en France ne constitue pas une menace pour la sécurité ou l’ordre public et qu’elle présenterait des garanties d’hébergement et des ressources financières suffisantes, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
A. Chabanne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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