Rejet 21 mai 2024
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2303574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303574 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 21 mai 2024, N° 21VE01592 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2303574, Mme C… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Plaisir à lui verser la somme totale de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident du 2 janvier 2018, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier est engagée sans faute en raison de l’accident de service du 2 janvier 2018, lui donnant droit en application de la décision du Conseil d’Etat n° 211106 du 4 juillet 2023 à une indemnité complémentaire réparant les préjudices distincts de l’atteinte à l’intégrité physique dont la réparation est réputée être assurée par l’allocation temporaire d’invalidité ;
- sa responsabilité est également engagée pour faute, d’une part, en raison de la méconnaissance de l’obligation de protection des agents prévue par l’article 23 du statut général de la fonction publique aujourd’hui reprise à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il lui a été demandé de continuer son service malgré l’accident dont elle avait été victime pour pallier le manque de personnel déjà en partie responsable de son accident et, d’autre part, en raison de carences dans la prise en charge de sa situation, dès lors qu’elle n’a jamais été informée de ses droits au regard de la législation relative aux accidents de service et maladies professionnelles ni mise en mesure de présenter une déclaration à ce titre ;
- elle a subi des préjudices qu’elle évalue à 60 00 euros, outre le préjudice financier résultant de l’absence de prise en charge de son incapacité de travail : 10 000 euros au titre du préjudice moral et 50 000 euros au titre des frais de santé, des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et des préjudices d’agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions aux fins d’indemnisation d’un préjudice financier sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été chiffrées ;
- la responsabilité sans faute ne peut être engagée, dès lors qu’elle n’apporte aucune précision à l’appui de sa demande sur ce point et qu’aucun accident de service survenu le 2 janvier 2018 n’a été déclaré par la requérante ;
- il n’a commis aucune faute ;
- la requérante n’établit aucun lien entre les fautes alléguées et les préjudices dont elle se prévaut, dont au demeurant elle n’établit pas la réalité.
II. Par une requête enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 2401172, et deux mémoires enregistrés les 28 mars et 7 mai 2025, Mme C… B…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Plaisir lui a accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à raison de l’accident du 19 janvier 2021, en tant que ce congé n’est attribué que jusqu’au 29 août 2023 inclus ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de reconnaitre l’imputabilité au service des arrêts et soins postérieurs au 29 août 2023 et de la placer rétroactivement en CITIS à compter du 30 août 2023 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de vices de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil médical était régulièrement composé, notamment en ce qu’il doit comprendre un médecin spécialiste, qu’elle n’a pas été informée de ses droits et de la possibilité d’y faire entendre le médecin de son choix, qu’il n’est pas plus établi que le médecin du travail a été informé de la séance du conseil et a remis son rapport écrit ;
- le centre hospitalier s’est cru lié par l’avis du conseil médical ;
- la décision méconnait les articles L. 822-21 et suivants du code général de la fonction publique et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 28 avril 2025, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
et les observations de Me Mercier, représentant le centre hospitalier de Plaisir.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, aide-soignante exerçant ses fonctions au centre hospitalier de Plaisir, a été placée à compter du 3 janvier 2018 en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité pour raisons de santé. Elle a présenté une demande de congé de longue maladie, qui a été rejetée par une décision du 11 octobre 2018 la maintenant en congé de maladie ordinaire. La requête de Mme B… aux fins d’annulation de cette décision a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Versailles n° 1808605 du 30 mars 2021, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles n° 21VE01592 du 21 mai 2024. Le 19 janvier 2021, après avoir repris son poste, elle a été victime d’un accident de service, en chutant au sol après avoir glissé. Par une décision du 4 février 2021, l’imputabilité au service de cet accident a été reconnue et Mme B… a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Par un courrier du 28 décembre 2022, réceptionné le 30 décembre suivant, Mme B… a présenté une demande préalable indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident du 2 janvier 2018, implicitement rejetée. Par une décision du 5 décembre 2023, le centre hospitalier de Plaisir a placé Mme B… en CITIS du 19 janvier au 29 août 2023 inclus. Par ses requêtes, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2023 en tant qu’elle n’accorde un CITIS que jusqu’au 29 août 2023 inclus, et de condamner l’établissement à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de l’accident du 2 janvier 2018.
Les requêtes n° 2303574 et n° 2401172, présentées par Mme B…, concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 5 décembre 2023 en tant qu’elle n’accorde un CITIS que jusqu’au 29 août 2023 inclus :
En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, applicable à l’examen de la situation des agents de la fonction publique hospitalière en vertu de l’article 5 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Au moins dix jours ouvrés avant la date à laquelle son dossier sera examiné, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire concerné de cette date et de son droit à : / 1° Consulter son dossier ; / 2° Présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux ; / 3° Être accompagné ou représenté, s’il le souhaite, par une personne de son choix à toutes les étapes de la procédure. (…) Dans tous les cas, le fonctionnaire concerné et l’administration peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire concerné. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du courrier du 27 octobre 2023 de convocation devant le conseil médical, que Mme B… n’a pas bénéficié des informations prévues par l’article 12 du décret du 14 mars 1986. Une telle omission a privé la requérante d’une garantie et a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité l’arrêté du 5 décembre 2023.
En second lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 19 avril 1988 : « Le médecin du travail attaché à l’établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7. / Le fonctionnaire intéressé et l’autorité compétente de l’établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. ».
D’une part, il résulte des dispositions précitées que le médecin du travail doit être informé de la réunion du conseil médical et de son objet lorsqu’il examine le cas d’un fonctionnaire appartenant à l’établissement auquel il est rattaché, y compris lorsque le cas soumis au conseil médical n’entre pas dans ceux prévus aux articles 23,32 et 35-7. Le médecin du travail, par sa connaissance des conditions et de l’environnement de travail des agents, des tâches qui leur sont dévolues et des diverses contraintes, notamment physiques, auxquelles ils sont exposés, est à même d’apporter à la commission ou au conseil un éclairage que ne peut lui procurer le seul médecin expert. L’information du médecin du travail, qui lui laisse la possibilité d’obtenir la communication du dossier de l’intéressé, de présenter des observations écrites ou d’assister à la réunion, est constitutive d’une garantie pour le fonctionnaire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal de la séance du 27 novembre 2023 du conseil médical des Yvelines, au cours de laquelle l’imputabilité au service de la pathologie de Mme B… a été examinée, ni de la décision de placement en CITIS du 19 janvier au 29 août 2023 inclus, que le médecin du travail attaché à l’établissement a été informé de la tenue de la réunion du conseil médical. Cette irrégularité a privé Mme B… de la garantie attachée à la possibilité, pour le médecin du travail, de demander la communication de son dossier, de présenter des observations écrites ou d’assister à titre consultatif à la réunion. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a pas été informée, préalablement à la réunion du conseil médical chargé d’émettre un avis sur son placement en CITIS, de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix. Cette irrégularité, qui a privé Mme B… d’une garantie, est également de nature à entacher d’illégalité la décision du 5 décembre 2023 prise au regard de cet avis du conseil médical.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 décembre 2023, en tant qu’elle n’accorde un CITIS que jusqu’au 29 août 2023 inclus, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le centre hospitalier de Plaisir procède à un nouvel examen de la situation de Mme B… dans le cadre d’une procédure régulière. Il y a lieu de l’y enjoindre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
L’application des principes résultant de la décision du Conseil d’Etat n° 211106 du 4 juillet 2023 sur laquelle Mme B… fonde sa demande nécessite que l’agent qui s’en prévaut ait été préalablement reconnu victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle. Or, si la requérante indique avoir été victime le 2 janvier 2018 d’une chute au sol alors qu’elle tentait de maîtriser une patiente atteinte de troubles psychiatriques, il est constant que cet accident dont se prévaut Mme B… n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance d’imputabilité au service ni même d’une déclaration d’accident de service de la part de l’intéressée. Au demeurant, aucun élément au dossier ne permet d’établir la réalité d’un tel incident, ni l’existence d’un lien entre celui-ci et son état de santé ayant nécessité des arrêts de travail à compter du 3 janvier 2018. Il résulte notamment de l’instruction que le compte-rendu de son hospitalisation aux urgences du centre hospitalier de Versailles les 3 et 4 janvier 2018 ne fait aucune mention de l’incident allégué, et que les arrêts de travail produits indiquent qu’ils ne font pas suite à un accident causé par des tiers. Par ailleurs, plusieurs documents médicaux mentionnent une chute provoquée par une paresthésie de l’hémicorps droit avec impotence motrice, le rapport d’expertise du Dr D… du 27 août 2018 précisant que cette pathologie est apparue en décembre 2017, alors en outre qu’il ressort du certificat médical du Dr A… du 21 novembre 2018 que Mme B… souffrait déjà de symptômes neurologiques invalidants survenus après un accident de voiture en 2003. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Plaisir à lui verser une indemnité sur ce fondement, que ce soit au titre de la responsabilité sans faute ou pour faute.
Par ailleurs, si Mme B… soutient que le centre hospitalier a commis une faute en méconnaissant l’obligation de sécurité des agents prévue par l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires aujourd’hui reprise à l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dès lors qu’il lui a été demandé le 2 janvier 2018 de continuer son service malgré l’accident dont elle avait été victime pour pallier le manque de personnel déjà en partie responsable de son accident, aucune des pièces produites ne permet d’établir l’existence d’une telle faute.
Enfin, et alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’imposait au centre hospitalier d’informer Mme B… de la législation relative aux accidents de service et maladies professionnelles et des droits en résultant à la suite de l’incident du 2 janvier 2018 dont elle se prévaut, la requérante n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles elle aurait été empêchée de présenter une déclaration d’accident de travail. Aucun manquement ne peut être reproché à l’établissement à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme que le centre hospitalier demande au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 du centre hospitalier de Plaisir est annulée en tant qu’elle n’accorde un CITIS que jusqu’au 29 août 2023 inclus.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Plaisir versera à Mme B… la somme de 1 800 (mille-huit-cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au centre hospitalier de Plaisir.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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