Désistement 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 août 2025, n° 2510675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510675 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2025, la société Gautron construction demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 de la commune de la Chataigneraie portant attribution du marché de maîtrise d’œuvre des travaux de réhabilitation et d’extension du centre technique municipal ;
2°) de condamner la commune de la Chataigneraie à lui verser la somme de 16 883, 28 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) de mettre à la charge de la commune les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la commune de la Chataigneraie, représentée par Me Viel, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la société Gautron construction une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, la société Gautron construction déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la société Gautron construction a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Chataigneraie présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Gautron construction.
Article 2 : Les conclusions de la commune de la Chataigneraie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gautron construction et à la commune de la Chataigneraie.
Fait à Nantes, le 26 août 2025.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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