Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 juin 2025, n° 2506079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, de nationalité albanaise, représenté par Me Sonia Boundaoui, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) De prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil,
Me Boundaoui, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur le recours en référé de M. A, faisant valoir que le requérant a reçu une convocation en préfecture pour le renouvellement de son titre de séjour le 11 juin 2025 à 9h20.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture pour déposer
sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. D’une part, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public, au travail et aux droits sociaux en attente de renouvellement de leur titre de séjour, tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
4. D’autre part, Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction
de la présente requête, M. A s’est vu délivrer une convocation en préfecture afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour le 11 juin 2025 à 9h20. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. A ont perdu leur objet et qu’il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête
de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 04 juin 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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