Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 juil. 2025, n° 2504451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 24 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, M. B A, représenté par Me Barrault, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’article 3 de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a mis fin à sa scolarité au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo pour inaptitude physique et définitive ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen concret de sa situation et de le déclarer apte aux fonctions de gardien de la paix, de le réintégrer dans les effectifs de la police nationale et de l’admettre au sein d’une école nationale de police ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : la décision en litige a pour effet de le priver de la possibilité de suivre sa scolarité à l’école nationale de police de Saint-Malo, le privant d’emploi et de toute rémunération ; il a en outre quitté La Réunion et a démissionné de son ancien emploi pour intégrer l’école de Saint-Malo ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— elle est entachée d’incompétence à défaut pour le ministre de justifier que son signataire disposait d’une délégation régulière ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière : il a été examiné par le même praticien, de surcroît médecin généraliste et non diabétologue, qui avait déjà conclu à son inaptitude physique, ce qui a nécessairement exercé une influence sur le sens de la décision ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation : l’examen médical permettant l’appréciation du respect des conditions de santé doit nécessairement se faire, in concreto, de manière approfondie, par rapport à la spécificité du dossier médical de l’agent et aucune pathologie ou affection ne saurait, par principe, justifier une inaptitude ; il a manifestement été considéré qu’un diabète insulino-dépendant constituait un obstacle rédhibitoire à son recrutement, alors même que cette pathologie ne l’empêche pas d’exercer ses fonctions ni de pratiquer le sport de manière intensive ; son diabète est traité et bien équilibré ; il utilise un capteur de glucose en continu ; il ne présente aucune complication ni pathologie associée ; le médecin qui l’a examiné n’a pas pris en considération les éventuelles mesures de compensation du handicap, notamment par l’aménagement de poste ;
— elle est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de traitement dès lors qu’en ne se prononçant pas sur son aptitude appréciée de façon concrète mais selon un critère général lié à sa pathologie, elle est discriminatoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite : M. A était dans une situation probatoire et provisoire ; la cessation anticipée de la scolarité constitue une hypothèse à laquelle les élèves doivent se préparer ; l’intéressé ne donne aucun élément précis quant à sa situation financière ; il peut en tout état de cause percevoir des allocations d’aide au retour à l’emploi ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— le moyen tiré de l’incompétence manque en fait ;
— la procédure suivie a été régulière : aucun texte ni aucun principe n’impose que soit désigné un autre médecin statutaire lorsqu’un agent a déjà fait l’objet d’un avis d’inaptitude aux fonctions par ce médecin et le médecin statutaire est le plus qualifié, en vertu du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, pour porter une appréciation sur l’aptitude d’un candidat aux fonctions de policier au regard des exigences particulières de ce corps ;
— elle n’est entachée d’aucune erreur de droit ni erreur d’appréciation : si l’appréciation de l’aptitude physique pour l’accès au corps d’encadrement et d’application de la police nationale par l’autorité administrative compétente ne peut porter que sur la seule capacité du candidat, cette appréciation doit non seulement prendre en compte l’existence de traitements permettant de guérir ou bloquer l’évolution de l’affection, mais également s’effectuer au regard des conditions de santé particulières exigées pour être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale ; si les certificats médicaux produits par M. A indiquent que son diabète est équilibré, les certificats des 23 et 29 juillet 2024 attestent de ce que son diabète de type 1 auto immune évolue depuis dix années et que sa pratique intense du sport n’empêche pas un risque de décompensation ; il ressort des pièces du dossier que le diabète de M. A n’est absolument pas stabilisé ; si la pathologie chronique dont souffre M. A peut en environnement stable et maîtrisé être globalement équilibrée, il reste exposé à des risques permanents de décompensation aiguë, c’est-à-dire à des épisodes durant lesquels le traitement, même correctement administré, se révèle temporairement insuffisant pour compenser le déséquilibre glycémique et les situations de stress aigu, inhérentes aux fonctions opérationnelles de police, constituent un facteur reconnu de déséquilibre glycémique, de nature à aggraver la fréquence et l’intensité d’accidents métaboliques imprévisibles ; la pratique régulière d’une activité sportive n’est pas significative dès lors que l’intéressé demeure en mesure d’anticiper et de maîtriser tant le début que la fin de ses séances d’effort, ce qui ne saurait être comparé à l’imprévisibilité et à l’intensité des situations rencontrées dans l’exercice des missions de police et notamment sur la voie publique ; l’utilisation d’un patch-capteur de glucose ne saurait suffire à garantir que M. A sera pleinement concentré et disponible sur ses missions, compte tenu également du protocole de soins vitaux indispensables au traitement de sa pathologie qu’il doit suivre ;
— M. A n’a pas fait l’objet d’une discrimination à raison d’un handicap mais a seulement été écarté de la fonction de gardien de la paix, dès lors qu’il ne présente pas les garanties d’aptitude médicale, ce qui répond à un motif d’intérêt général.
Vu :
— la requête au fond n° 2504450 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive européenne 2000/78/CE du 27 novembre 2000 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
— l’arrêté du 25 novembre 2022 relatif à l’appréciation des conditions de santé particulières exigées pour l’exercice des fonctions relevant des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— et les observations de Me Barrault, représentant M. A, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, rappelle l’historique des contentieux, insiste sur l’erreur de droit et l’erreur d’appréciation à ne pas avoir apprécié concrètement l’incidence de la pathologie de M. A sur son aptitude à exercer les fonctions de gardien de la paix, souligne que l’administration ne démontre pas que sa pathologie constituerait, au cas d’espèce, un obstacle à l’exercice des fonctions de gardien de la paix alors que lui-même démontre que son diabète est parfaitement contrôlé.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a été admis au concours de gardien de la paix par décision du 4 juin 2019, au titre de la session du 25 septembre 2018, s’est vu opposer un refus d’agrément de sa candidature par le préfet de la Réunion, par décision du 17 juin 2020, qui a été annulée par le jugement n° 2001157 du 21 février 2023 du tribunal administratif de la Réunion, devenu définitif, motif pris de l’erreur d’appréciation commise par l’autorité compétente à avoir considéré qu’il était inapte à l’exercice des fonctions de gardien de la paix. Le comité médical saisi a de nouveau, le 2 mai 2023, émis un avis d’inaptitude et le préfet de La Réunion a, par une nouvelle décision du 12 décembre 2023, implicitement confirmé le refus d’agrément de la candidature de M. A. L’exécution de cette décision a été suspendue par l’ordonnance n° 2400042 du juge des référés du tribunal administratif de la Réunion du 5 février 2024. L’intéressé a été nommé, par arrêté du ministre de l’intérieur du 7 juin 2024, en qualité d’élève gardien de la paix de la police nationale au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo, à compter du 8 juillet 2024 et, par décision du 16 juillet 2024, cette même autorité a mis fin à sa scolarité pour inaptitude physique et l’a radié des cadres de la police nationale à compter du lendemain de la date de sa notification. Par un jugement du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 16 juillet 2024 et a enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation de M. A. Par un arrêté du 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur a d’une part, réintégré M. A au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo, à compter du 14 avril 2025 et d’autre part, a de nouveau mis fin à sa scolarité pour inaptitude physique. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il met fin à sa scolarité.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision en litige a pour effet de priver à nouveau M. A, lauréat du concours de gardien de la paix de la session de septembre 2018, du bénéfice de ce concours et de la possibilité d’intégrer une école nationale de police. Elle le prive de mener à bien son projet professionnel, alors même qu’il a déjà déménagé une première fois de La Réunion vers Saint-Malo en quittant l’emploi qu’il y occupait exclusivement dans la perspective d’intégrer l’école nationale de police de Saint-Malo et a bénéficié de plusieurs décisions favorables des tribunaux pour lui permettre d’y suivre la formation qui y est dispensée. Dans ces conditions, l’exécution de la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts et à sa situation, notamment financière et professionnelle, pour que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite, aucun intérêt public ne faisant par ailleurs obstacle à ce que soit prononcée la suspension sollicitée.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
5. L’appréciation des conditions d’aptitude physique particulières pour l’admission dans des corps de fonctionnaires ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès. Si l’appréciation de l’aptitude physique à exercer ces fonctions peut prendre en compte les conséquences sur cette aptitude de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi tenir compte de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens dans le cadre de la contestation d’un refus de nomination opposé à un candidat à un emploi public fondé sur son inaptitude physique à exercer l’emploi en cause, non seulement de vérifier l’existence matérielle de la maladie ou de l’infirmité invoquée par l’autorité administrative, mais également d’apprécier si cette maladie ou cette infirmité est incompatible avec l’exercice de cet emploi.
6. M. A présente un diabète de type 1 insulino-dépendant depuis juillet 2007. L’administration a considéré que l’intéressé ne présentait pas les aptitudes requises pour exercer les fonctions de gardien de la paix et que sa pathologie le rendait par principe inapte définitivement à l’exercice de ses fonctions, eu égard aux contraintes qui y sont inhérentes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents certificats médicaux produits, que le diabète de M. A est équilibré, ce qui ressort de son taux d’HbA1c, qui avoisine les 7 % et qu’il n’a jamais fait ni malaise ni complication particulière, alors même qu’il a une activité physique sportive régulière et intense. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur, qui ne justifie pas avoir procédé à un examen particulier de l’état de santé de M. A, a commis une erreur d’appréciation en estimant à nouveau que M. A ne justifiait pas de son aptitude à exercer les fonctions de gardien de la paix, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de l’article 3 de l’arrêté du 28 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité de M. A au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo pour inaptitude physique et définitive.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance implique seulement mais nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration provisoire de M. A au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo à la prochaine rentrée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’article 3 de l’arrêté du 28 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a mis fin à la scolarité de M. A au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo pour inaptitude physique et définitive est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la réintégration provisoire de M. A au sein de l’école nationale de police de Saint-Malo à la prochaine rentrée.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de zone de défense et de sécurité ouest.
Fait à Rennes, le 15 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2504451
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