Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2025, n° 2500513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. C B et Mme A B demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire procéder sous 48 heures à la mise sous scellés administrative des lots A2/25 et A244/A245, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de notifier la décision aux copropriétaires et au syndic.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe un danger permanent et immédiat, que la configuration des lieux rend difficile l’intervention des secours, que cette situation perdure et a été aggravée par la carence administrative, les alertes étant restées sans effet ; en outre, l’urgence est caractérisée par l’occupation continue de l’immeuble par des familles, l’impossibilité d’évacuation rapide en cas de sinistre et le risque accru en période hivernale ;
— il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au principe d’égalité, au droit à la sécurité, au droit à la protection de la santé et au principe de solidarité nationale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Si, à l’appui de leur demande, M. et Mme B font valoir la dangerosité de l’immeuble dans lequel ils sont propriétaires de deux appartements en raison de modifications structurelles créant une configuration incompatible avec la sécurité incendie, il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de céans a annulé l’arrêté délivrant le permis de construire modificatif autorisant ces modifications par un jugement du 21 juin 2024. En outre, les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence telle qu’elle impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, par suite, la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B.
Fait à Cergy, le 14 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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