Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2223515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223515 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société MHD B D et Sons |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. C B D et la société MHD B D et Sons, représentés par le cabinet Lyon-Caen, Thiriez (SCP), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a ordonné une mesure de gel des fonds à leur encontre pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute d’avoir respecté une procédure contradictoire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, la matérialité des faits n’étant pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté du 11 juillet 2022 ayant été abrogé par un arrêté du 5 décembre 2022, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juin 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la décision 2013/255/PESC du Conseil de l’Union Européenne du 31 mai 2013 concernant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ;
— la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017 mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC du Conseil de l’Union Européenne du 31 mai 2013 concernant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie ;
— le règlement (UE) 2018/1542 du Conseil du 15 octobre 2018 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques ;
— le règlement d’exécution (UE) 2022/2228 du Conseil du 14 novembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) 2018/1542 concernant des mesures restrictives de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques ;
— le code monétaire et financier ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger.
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a renouvelé la mesure de gel des fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par M. C B D et la société MHD B D et Sons (société MHD) sur le fondement des dispositions de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier. Par la présente requête, M. D et la société MHD demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Par un arrêté en date du 2 décembre 2022, publié au journal officiel de la République Française le 15 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a abrogé l’arrêté du 11 juillet 2022 portant mesure de gel d’avoirs à l’encontre de M. D et de la société MHD B D et Sons, consécutivement à l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2022/2228 du 14 novembre 2022 gelant les fonds et ressources économiques appartenant à M. C B D et à la société MHD B D et Sons. Toutefois, cette abrogation ne constitue pas un retrait et l’arrêté du 11 juillet 2022 a connu un commencement d’exécution, dès lors que M. D et la société MHD B D et Sons n’ont pu disposer librement de leurs avoirs pendant la période du 11 juillet au 15 décembre 2022. Par suite, il y a lieu de statuer sur la requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . En vertu de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. L’ampliation de l’arrêté, dont il n’est pas contesté qu’elle a été notifiée à M. D et la société requérante, vise le point 2 de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies, la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017 ainsi que les articles L. 562-3 et suivants du code monétaire et financier. Elle rappelle que les fonds et ressources du Centre d’Etudes et de Recherches Syrien (CERS), sont gelés en application de la décision d’exécution PESC du Conseil du 25 septembre 2017, en raison de son rôle dans le développement et la production d’armes non-conventionnelles utilisées pour la surveillance et la répression des manifestants. Elle précise de manière très détaillée que les sociétés MHD B D et Sons Co et MKH Import et Export ont fourni plusieurs milliers de tonnes de métaux et d’alliages pouvant être utilisés dans la production de vecteurs balistiques au CERS. Elle mentionne ensuite que M. C B D dirige la société B D et Sons. Elle indique enfin que le groupe « D » poursuit ses activités au profit du régime syrien, notamment via des contacts avec l’institut 4 000 du CERS, chargé du programme balistique et aéronautique. Elle mentionne, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est par suite suffisamment motivée.
5.En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6.Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier, qui n’ont pas de finalité répressive, constituent des mesures de police administrative et poursuivent l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public et des infractions, notamment la commission d’actes de terrorisme, et de préservation de la sécurité et la sûreté publique, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle. Si la mise en œuvre d’une procédure contradictoire avant une mesure initiale de gel des avoirs permettrait à la personne concernée de les transférer dans des lieux insaisissables pour les autorités administratives, priverait de ce fait cette mesure de tout effet utile et serait ainsi de nature à compromettre l’ordre public qu’elle a pour objet de préserver, il en va différemment lors du renouvellement de la mesure initiale qui doit, en principe, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à la personne intéressée d’être informée de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
7. Il ressort des pièces du dossier que le ministre chargé de l’économie a expédié le 3 juin 2022, à la dernière adresse connue par l’administration et conforme aux indications de M. D et de la société MHD B D et Sons, un courrier les informant de son intention de renouveler la mesure de gel de ses avoirs et les invitant à présenter leurs observations, au moyen d’une lettre recommandée internationale avec demande d’avis de réception. Il ressort également du suivi du courrier que cette lettre a été distribuée le 13 juin 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, faute pour les requérants d’avoir pu présenter leurs observations, doit être écarté comme manquant en fait.
8.En dernier lieu, aux termes de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier : " Le ministre chargé de l’économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques : / 1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l’article 29 du traité sur l’Union européenne ou de l’article 75 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces résolutions ou ces actes ; / 2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci ".
9.Si les mesures de gel des fonds et ressources économiques peuvent être renouvelées, il appartient au ministre, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier que les conditions posées par l’article L. 562-3 du code monétaire et financier sont toujours satisfaites lors de ce renouvellement, sans que ce dernier ne soit subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires par rapport à ceux ayant justifié la précédente mesure de gel.
10.Il ressort de la note des services de renseignements versée au débat contradictoire que depuis l’année 2016, la société MHD D et Sons Co, spécialisée dans l’importation d’aciers et d’alliages d’aluminium et dont M. C B D et M. A D sont les dirigeants, commande très régulièrement auprès de nombreux fournisseurs étrangers, principalement chinois mais aussi égyptiens et turcs, plusieurs milliers de tonnes de métaux et d’alliages divers, tels que de l’aluminium, pouvant être utilisés dans la production de missiles, de propulseurs et de lanceurs. Cette activité est notamment menée en vue de fournir le CERS, organisme d’état syrien ayant fait l’objet de mesures de gel et d’interdiction de mise à disposition de fonds depuis 2011. Sur ce point, la note mentionne de façon précise les différentes commandes effectuées par la société MHD B D et Sons Co pour le compte du CERS. Il est ainsi fait état de l’expédition d’un chargement de 53 tonnes d’aluminium commandées au fournisseur égyptien Egyptalum et destiné à l’Institut 4000 du CERS chargé du développement et de la production de vecteurs balistiques, lequel a été intercepté par les autorités libanaises en février 2017. Il est également mentionné des démarches engagées en septembre 2017 en vue d’acquérir 17 000 tonnes de métaux et d’aluminium de qualité aéronautique (aluminium 2024, aluminium 7075-T6 et acier 25CRMo4) utilisés pour la production de missiles Fateh-110 et de moteurs de roquettes à propulsion solide. La note précise en outre que les sociétés MHD B D et Sons Co et MKH Import et Export ont utilisé la société Steelor Company, dirigée par M. C B D et disposant d’une adresse au Liban, comme destinataire de ces commandes et que deux cargaisons de métaux devant être livrées en Syrie par l’intermédiaire de cette société ont été interceptées en 2017 par les autorités turques et roumaines. Par ailleurs, il est indiqué que des fonds issus de l’activité du groupe D, et appartenant notamment à M. C B D, ont transité par seize comptes bancaires détenus dans les livres de la banque Société Bancaire Arabe à Paris pour un montant de près de 9 millions d’euros. Enfin, la note relève que malgré les premières mesures de gel initiées en janvier 2018, « M. C B D aurait rencontré des membres de l’Institut 4000 du CERS afin de trouver de nouvelles voies d’approvisionnement » et que « A D continue d’entretenir des échanges avec l’Institut 2000 et le département des acquisitions du CERS ». Il est également précisé qu’en juillet 2020, le gouvernement d’un Etat membre de l’Union européenne s’est opposé à des exportations d’une société de production de métal destinées à une société syrienne dirigée par une famille proche du groupe D, cette société de production ayant par ailleurs déjà été impliquée en 2018 dans l’exportation de plaques de métal pour le compte du groupe D, témoignant ainsi « des efforts du groupe pour se réorganiser et contourner les mesures de police administratives prononcées à son encontre ».
11.Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique produit également un article de l’Express paru en 2018 où l’avocat du groupe D reconnaît la livraison de marchandises au CERS. Il transmet enfin un rapport de l’association OpenFacto publiée en octobre 2021, fondé sur des données accessibles au public, et classant le groupe D comme à haut risque d’approvisionner le CERS, eu égard à son activité, à même d’importer des métaux à double usage, à sa structure et son implantation au Liban et au Pakistan, à son partenariat avec un proche du régime syrien, au fait que deux de ses clients, le CERS mais également Syrian Air, font partie de la liste des entreprises sanctionnées par le Conseil de l’Union Européenne, et enfin à l’interception d’une cargaison d’une société chinoise destinée au groupe D en 2017 pour suspicion de double usage.
12.Enfin, le ministre chargé de l’économie fait également valoir que le risque d’utilisation d’armes chimiques par le régime syrien était toujours actuel en juillet 2022, le Conseil de Sécurité de l’ONU ayant rédigé onze communiqués de presse concernant cette situation. Il souligne également que, par le règlement d’exécution (UE) 2022/2228 du Conseil du 14 novembre 2022, le Conseil de l’Union Européenne, se basant sur les mêmes faits, a retenu la société MHD B D et Sons, ainsi que ses deux dirigeants, le requérant et M. C B D, parmi les personnes faisant l’objet de mesures restrictives au titre du régime de lutte contre la prolifération et l’utilisation d’armes chimiques.
13.Pour contester ces faits, M. D et la société MHD soutiennent que les éléments rapportés par la note blanche de 2017, qui fonde les mesures de gel d’avoirs prises successivement depuis, présentent un caractère hypothétique et approximatif. Ils font également valoir que ces évènements sont anciens, antérieurs à 2018, et que la note blanche actualisée produite à l’occasion de cette nouvelle mesure ne fournit aucun élément détaillé et circonstancié de nature à établir que le comportement du groupe D ayant justifié la première mesure de gel d’avoirs perdurerait, condition nécessaire au renouvellement de la mesure. Enfin, ils remettent en cause la possibilité de se fonder sur le rapport de l’association OpenFacto.
14.Toutefois, les requérants ne contestent pas sérieusement que les sociétés MHD B D et Sons Co et MKH Import et Export ont tenté de recevoir en février 2017 53 tonnes d’aluminium en provenance d’un fournisseur égyptien pour fournir le CERS, pas plus que d’avoir tenté d’acquérir 17 000 tonnes de métaux de qualité aéronautique. En outre, le renouvellement d’une mesure de gel n’est pas subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires la justifiant par rapport à la précédente mesure de gel et la circonstance que les principaux éléments factuels allégués datent de 2017 et 2018 ne suffit pas à priver leur invocation de pertinence, alors que le risque d’utilisation d’armes chimiques par le régime syrien était toujours d’actualité en juillet 2022 et a conduit, sur les mêmes faits, le Conseil de l’Union Européenne à prendre des mesures de gels d’avoir à l’encontre de l’intéressé et de la société MHD B D et Sons. Enfin, si les requérants mettent en cause l’objectivité et la compétence de l’association OpenFacto, ils ne contestent pas utilement les informations présentées dans ce rapport, fondées sur des données accessibles au public, alors qu’il est loisible au ministre de présenter une pièce en langue étrangère et au tribunal d’en tenir compte.
15.Dans ces conditions, les éléments factuels précis et circonstanciés invoqués par le ministre, corroborés par les éléments accessibles au public et recensés dans le rapport de l’association OpenFacto, et dont aucun des arguments des intéressés ne remet en cause la pertinence, la gravité et le sérieux, étaient bien de nature à démontrer que M. D et la société MHD B D et Sons commettent, tentent de commettre ou facilitent des actions sanctionnées ou prohibées au sens des dispositions de l’article L. 562-3 du code monétaire et financier. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
16.Il résulte de tout ce qui précède que M. D et la société MHD B D et Sons ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 11 juillet 2022, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a ordonné une mesure de gel d’avoirs pour une durée de six mois. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B et de la société MHD B Houranier et Sons est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B D, à la société MHD B D et Sons et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
Mme Mareuse, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Le président,
J.-P. SÉVALLa greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2223515/4-3
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- Règlement d’exécution (UE) 2022/2228 du 14 novembre 2022
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