Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 25 juil. 2025, n° 2204125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Plasma Technology Innovation Center ( PTIC ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, la SAS Plasma Technology Innovation Center (PTIC) demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution du crédit d’impôt recherche dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin d’analyser les compléments techniques produits.
Elle soutient qu’elle a effectivement réalisé des travaux de recherches éligibles au crédit d’impôt recherche en vertu des articles 224 quater F et 49 septies F du code général des impôts, tel que précisé par la doctrine fiscale BOI-BIC-RICI-10-10-10-20.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Plasma Technology Innovation Center (PTIC), devenue ultérieurement par fusion absorbation la société Plasma-Therm Europe, exerce une activité d’étude, recherche, développement, fabrication, vente et négoce de tout matériel se rapportant au domaine des semi-conducteurs. Elle a sollicité une première fois, le 21 mai 2021, la restitution du crédit d’impôt recherche d’un montant de 112 117 euros dont elle s’estime titulaire au titre de l’année 2020. Cette première réclamation ayant été rejetée par décision du 13 décembre 2021, elle a sollicité une seconde fois, le 9 février 2022, la restitution de ce crédit d’impôt recherche pour un montant ramené à 111 629 euros. Cette seconde réclamation ayant été rejetée par décision du 26 avril 2022, notifiée le 2 mai, la SAS PTIC demande au tribunal de prononcer cette restitution.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (). ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au même code : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / () / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ».
3. Il résulte de ces dispositions, dont la doctrine fiscale ne fait pas une interprétation différente, que ne peuvent être prises en compte pour le bénéfice du crédit d’impôt recherche que les dépenses exposées pour le développement ou l’amélioration substantielle de matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, dont la conception ne pouvait être envisagée, eu égard à l’état des connaissances techniques à l’époque du projet de recherche, par un professionnel averti, par simple développement ou adaptation de ces techniques.
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si les opérations réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du crédit d’impôt recherche institué par l’article 244 quater B du code général des impôts, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations. Il lui appartient notamment d’examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts.
5. En l’espèce, la société requérante a présenté, à l’appui de sa demande de remboursement immédiat du crédit d’impôt recherche au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2020, la documentation technique relative aux deux projets poursuivis par elle intitulés « Démonstrateur diélectrique FAST » et « Développement TiN Cu pulsé ». Le premier de ces projets a pour objectif de développer de nouveaux procédés de dépôts de dioxyde de silicium et de nitrure de silicium dans le domaine de la microélectronique. Le second a pour objectif d’élaborer des films de nitrure de titane et de cuivre et de déterminer l’adhérence entre ces deux matériaux en vue d’une application dans le domaine de la microélectronique. La société requérante ne détaille toutefois pas précisément les résultats obtenus des travaux et études réalisés au cours de l’année 2020 pour ces deux projets et les connaissances nouvelles qu’elle en a tirées et qui ne seraient pas accessibles à l’homme de l’art. Elle n’identifie pas non plus précisément les verrous technologiques auxquels ces deux projets sont confrontés et se borne à évoquer de manière très générale les apports attendus s’ils étaient surmontés mais non les connaissances scientifiques qui en résulteraient. Enfin, il résulte de l’instruction que ces deux projets, qui présentent indéniablement un caractère innovant, consistent avant tout en la recherche de combinaison nouvelle de procédés existants, ce qui relève de l’adaptation et non de la recherche et du développement, quand bien même la réussite de ces travaux d’adaptation serait susceptible de conduire à une innovation technologique. Par suite, la société requérante n’établit pas que les travaux et études réalisés dans le cadre de ces deux projets, dont les tenants et aboutissants sont décrits de manière succincte, présenteraient le caractère d’une activité de recherche éligible au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS PTIC doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS PTIC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Plasma Technology Innovation Center et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élagage ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Honoraires ·
- Militaire ·
- Provision ·
- Montant ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Agression sexuelle ·
- Référé
- Impôt ·
- Mécanique générale ·
- Chiffre d'affaires ·
- Société mère ·
- Filiale ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Bénéfice ·
- Euro ·
- Moyenne entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Révocation ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Police nationale ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Fait ·
- Violence ·
- Enquête
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée ·
- Conclusion ·
- Renouvellement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Littoral ·
- Épouse ·
- Urbanisation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté professionnelle ·
- Service public ·
- Soufre ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Action sociale ·
- Grossesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Litige ·
- Département ·
- Courrier ·
- Remise
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Haïti ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Assainissement ·
- Commune ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.