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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 nov. 2025, n° 2503407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Maumont de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) MDMH, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 1 260 euros correspondant aux honoraires d’avocat afférents à une procédure pénale et civile qui n’ont pas été pris en charge au titre de la protection fonctionnelle ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- réserviste au sein de la gendarmerie nationale, elle a déposé plainte pour des faits de d’agression sexuelle subis dans le cadre de ses fonctions et a obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle par une décision du 18 avril 2023 ;
- seule une somme forfaitaire de 1 500 euros lui a été versée au titre de la prise en charge de ses frais de justice alors que les honoraires de son avocate pour la procédure pénale et civile engagée s’élevaient à la somme non manifestement excessive de 2 760 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 1er août 2025 au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2014-920 du 19 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Réserviste au sein de la gendarmerie nationale pendant une durée d’un an en vertu d’un contrat d’engagement à servir conclu le 7 juin 2017, Mme B… s’est de nouveau engagée dans la réserve opérationnelle pour une durée de cinq ans en vertu d’un contrat conclu le 11 juillet 2018. Le 31 mars 2023, celle-ci a déposé plainte pour des faits d’agression sexuelle dont se serait rendu coupable à son encontre un adjudant-chef le 17 janvier 2021. Par une décision du 18 avril 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a fait droit à la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme B… sous la forme d’une protection juridictionnelle. Suite à l’émission le 26 septembre 2024 par son avocate d’une note d’honoraires d’un montant de 2 760 euros, Mme B… a procédé au règlement partiel de celle-ci à hauteur de 1 500 euros le 12 novembre suivant, somme qui lui a été remboursée par un virement de la direction régionale des finances publiques de Bretagne effectué le 28 février 2025. Par un courrier du 28 avril 2025, Mme B… a présenté un recours administratif préalable tendant notamment au remboursement de l’ensemble des frais arrêtés par la note d’honoraire mentionnée plus haut auprès de la commission des recours des militaires qui en a accusé réception par un courrier du 7 mai 2025. Par la requête visée ci-dessus, Mme B… demande au juge des référés de condamner l’Etat à lui verser une provision correspondant aux honoraires d’avocat afférents à la procédure pénale et civile qu’elle a engagée et qui n’ont pas été pris en charge au titre de la protection fonctionnelle
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Il résulte de l’instruction que la requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de quarante jours par un courrier du 1er août 2025, qu’il a consulté le jour-même par le biais de l’application Télérecours. Ce courrier est cependant demeuré sans effet. Dans ces conditions, conformément à ce qui précède, le ministre de l’intérieur est réputé avoir admis l’exactitude matérielle des faits exposés par Mme B… qui ne sont pas remis en cause par les pièces versées au dossier.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à établir l’existence d’une créance avec un degré suffisant de certitude. Le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
Aux termes de L. 4123-10 du code de la défense, applicable eux militaires réservistes en vertu des dispositions de l’article L. 4111-2 du même code : « Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l’objet. / L’Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l’objet à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 19 août 2014 visé ci-dessus : « La prise en charge par l’Etat des frais de justice que les militaires engagent à l’occasion d’une instance en réponse à des menaces et attaques dont ils peuvent faire l’objet est versée directement à l’avocat en cas d’accord entre le ministre de la défense et celui-ci, ou, à défaut d’un tel accord, au militaire intéressé au fur et à mesure du règlement par lui des frais qu’il expose. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le ministre de la défense peut décider de ne rembourser au militaire qu’une partie des frais exposés lorsque le montant des honoraires facturés ou déjà réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de la nature des difficultés présentées par le dossier. »
Il ne ressort d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration pourrait limiter a priori le montant des remboursements alloués à l’agent bénéficiaire de la protection fonctionnelle. Ce montant est calculé au regard des pièces et des justificatifs produits et de l’utilité des actes ainsi tarifés dans le cadre de la procédure judiciaire. L’administration peut toutefois décider, sous le contrôle du juge, de ne rembourser à son agent qu’une partie seulement des frais engagés lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l’absence de complexité particulière du dossier.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 18 avril 2023, Mme B… s’est vu accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sous la forme d’une protection juridictionnelle pour des faits d’agression sexuelle pour lesquels elle a déposé plainte le 31 mars 2023. Alors que le ministre de l’intérieur a transmis à l’avocate de la requérante une proposition de convention d’honoraires et de frais d’avocat, il résulte de l’instruction que son conseil a refusé de signer cette proposition et qu’aucune convention relative aux honoraires de cette dernière n’a été conclue. La requérante soutient en outre, sans qu’aucune des pièces du dossier ne remette en cause l’exactitude de ces faits, avoir été convoquée à une audience qui s’est tenue le 9 septembre 2024 devant la juridiction pénale de droit commun à laquelle a été renvoyée le jugement de l’affaire, audience à la suite de laquelle cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit d’une juridiction pénale de droit commun spécialisée en matière militaire en temps de paix. Il est enfin établi que la requérante a bénéficié, le 28 février 2025, d’un remboursement par l’Etat de la somme de 1 500 euros qu’elle a avancée à son avocate le 12 novembre 2024.
Il résulte de la note d’honoraires établie le 26 septembre 2024 que l’avocate de la requérante a, pour la lecture et l’analyse du dossier de procédure, pour la préparation de l’audience du 9 septembre 2024, notamment par le biais d’un entretien téléphonique avec sa cliente, et pour la présence à cette audience, facturé neuf heures de travail. Le conseil de la requérante a en outre facturé l’heure de travail d’un collaborateur pour la vérification des éléments de procédure et la mise en cause d’un organisme de sécurité sociale et d’un agent judiciaire de l’Etat, portant le montant total de la note mentionnée plus haut à la somme de 2 760 euros toutes taxes comprises (TTC). Il ne résulte pas de l’instruction que les prestations ainsi réalisées étaient inutiles dans le cadre de la procédure judiciaire et que le tarif horaire appliqué par l’avocate de la requérante serait manifestement excessif au regard des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement limiter le montant de la prise en charge des frais de procédure engagés par Mme B… à la somme forfaitaire de 1 500 euros. Celle-ci est fondée à solliciter le versement du montant de la note d’honoraires non encore remboursé par l’Etat, soit la somme de 1 260 euros, au titre d’une obligation non sérieusement contestable.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme B… une provision d’un montant de 1 260 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une provision d’un montant de 1 260 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Rennes, le 3 novembre 2025.
Le président,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-920 du 19 août 2014
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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