Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2302683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2023 et 16 janvier 2024, Mme A… B… épouse Guivarc’h, représentée par Me Blanquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Plounéour-Brignogan-plages a rejeté sa demande de permis de construire tendant à la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain situé Al Lividig (parcelle cadastrée section AP n° 78), ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plounéour-Brignogan-plages de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plounéour-Brignogan-plages la somme de 4 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de la loi littoral ;
- il s’analyse comme une décision de retrait illégale du permis de construire en date du 27 septembre 2022, en l’absence de procédure contradictoire préalable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023 et 23 février 2024, la commune de Plounéour-Brignogan-plages, représentée par la SELARL Leroy Gourvennec Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… épouse Guivarc’h la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Le Baron, substituant Me Blanquet, représentant Mme B… épouse Guivarc’h,
- et les observations de Me Cousin, représentant la commune de Plounéour-Brignogan-plages.
Considérant ce qui suit :
Mme B… épouse Guivarc’h a déposé une demande de permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé rue Al Lividig cadastré section AP n° 78 à Plounéour-Brignogan-plages (Finistère). Par un arrêté du 24 novembre 2022, le maire de la commune a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité, au motif que le projet méconnaissait l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Mme B… épouse Guivarc’h a formé un recours gracieux contre cet arrêté, le 20 janvier 2023, auquel il n’a pas été répondu. Par la présente requête, Mme B… épouse Guivarc’h demande au tribunal d’annuler l’arrêté de refus de permis de construire du 24 novembre 2022, ainsi que la décision ayant rejeté implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. (…) ».
L’arrêté attaqué a été signé par M. Pierre Abautret, conseiller délégué à l’urbanisme qui, par un arrêté du maire de Plounéour-Brignogan-plages du 7 juin 2022 transmis au contrôle de légalité et affiché le même jour, jusqu’au 8 août 2022, a reçu délégation de fonction et de signature pour la gestion de l’ensemble des éléments ayant trait à l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 24 novembre 2022 doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
Par ailleurs, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. À ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
En l’espèce, le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest indique que : « Dans les communes littorales, les documents d’urbanisme locaux peuvent délimiter les villages listés ci-après et localisés sur la carte « Mise en œuvre de la Loi Littoral – 2 », page 57. Ces villages correspondent : • aux secteurs d’au moins 40 constructions densément groupées, structurées autour de voies publiques, • aux secteurs comprenant au moins 80 constructions groupées, implantées sans interruption dans le foncier bâti et présentant un potentiel constructible inférieur à l’existant, • aux zones d’activités économiques de plus de 7 ha, où l’emprise des bâtiments d’activités et des aménagements qui leur sont liés (voirie, espaces de stationnement et de stockage, bassins de rétention…) couvre au moins 60 % de la zone. » et que « Le SCoT considère l’intégralité des bourgs et certains centres historiques de communes ayant fusionné (Plounéour-Trez et Brignogan-Plages à Plounéour-Brignogan-Plages, Quimerc’h à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h) comme des agglomérations. Les secteurs de Lilia (Plouguerneau) et de Portsall (Ploudalmézeau) sont également considérés comme des agglomérations, du fait de l’importance de leur population et services, comparables à d’autres agglomérations du Pays de Brest. Tous ces espaces possèdent au moins un équipement administratif (mairie, mairie annexe, équipement scolaire par exemple). ». Ce document comporte également une carte sur laquelle sont identifiés les villages pouvant se densifier et s’étendre, et ceux pouvant se densifier sans extension.
Il ressort des pièces du dossier et la consultation des sites internet Google Street View et Géoportail, accessibles tant au juge qu’aux parties, que le terrain d’assiette du projet est situé au lieu-dit Soulougan à une centaine de mètres du rivage, à environ 1 km au Nord-Est du centre-bourg de Plounéour-Brignogan-plages. Sur ses cotés Nord et Ouest, la parcelle du projet est bordée de parcelles supportant des habitations qui font partie d’un groupe de dix-huit habitations et à l’Est, d’une rangée de plusieurs parcelles construites de l’autre côté de la rue Al Lividig, qui la longent jusqu’à un nouveau groupe d’une vingtaine de maisons correspondant au lieu-dit Al Lividic. D’une part, les deux groupes de maisons ne se rejoignent qu’en raison de la présence de cette rangée d’habitations. Ils sont séparés par des espaces naturels, notamment celui sur lequel se situe la parcelle de la requérante, ce qui empêche de considérer qu’ils sont continus ou susceptibles de former un ensemble unique. Ils sont par ailleurs isolés du reste des pôles urbanisés de la commune, là encore par des espaces naturels. En conséquence, ils ne se rattachent pas à une agglomération existante. D’autre part, ces lieux-dits ne comportent chacun qu’une vingtaine d’habitations et les maisons avoisinantes sont implantées pour l’essentiel sur de grandes parcelles et constituent de ce fait une urbanisation diffuse. La zone du terrain d’assiette n’appartient donc pas davantage à un village existant au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme eu égard au faible nombre de constructions, à leur emprise au sol limitée par rapport à la grandeur des parcelles et à leur dispersion. Par ailleurs, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest n’identifie pas ces deux zones urbanisées en tant qu’agglomération ou village au sens de la loi dite Littoral. En conséquence, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que le maire de la commune de Plounéour-Brignogan-plages a refusé de délivrer à Mme B… épouse Guivarc’h le permis de construire sollicité.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « À défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III (…), le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) / b) (…), permis de construire (…) ». Aux termes de l’article R. 423-19 du même code : « Le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». Aux termes de l’article R. 423-23 de ce même code : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) / b) deux mois (…) pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle (…) ».
En vertu de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme, lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du livre IV relatif au régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions, l’autorité compétente, indique au demandeur de façon exhaustive les pièces manquantes, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie. Aux termes de l’article R. 423-39 de ce code : « L’envoi prévu à l’article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; (…) / c) Que le délai d’instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie ». Aux termes de l’article R. 423-41 de ce même code : « Une demande de production de pièce manquante (…) ne portant pas sur l’une des pièces énumérées par le présent code n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme naît un permis tacite, que le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas énumérée par le livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme mais qu’en revanche, la demande relative à l’une des pièces qui peuvent être exigées fait obstacle à la naissance d’un permis tacite à l’expiration du délai d’instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard.
Il ressort des termes mêmes de la demande de pièce manquante adressée à Mme B… épouse Givarc’h par courrier du maire de la commune de Plounéour-Brignogan-plages du 12 août 2022 que ledit maire a sollicité du pétitionnaire la production de la page 11 du formulaire CERFA complété du tableau de surfaces taxables renseigné sur le type de résidence principale, d’un plan de cadastre du terrain, d’un plan de masse complété par certaines cotes, d’un plan des toitures et d’une attestation de conformité du projet d’installation d’ANC. Ces pièces étant respectivement énumérées aux a) de l’article R. 431-7, à l’article R. 431-9, au a) de l’article R. 431-10 et au d) de l’article R. 441-16 du code de l’urbanisme, la demande les concernant a produit ses effets, sans qu’il soit besoin de déterminer si cette demande était légalement justifiée eu égard à la composition initiale du dossier de demande du permis de construire. Il en résulte que le délai d’instruction de deux mois du permis de construire n’a pu commencer à courir qu’à compter du 12 octobre 2022, date à laquelle les pièces demandées à Mme B… épouse Guivarc’h ont été réceptionnées à la mairie. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 24 novembre 2022 a illégalement procédé au retrait de l’autorisation d’urbanisme tacite qu’elle a obtenue le 27 septembre 2022, deux mois après le dépôt le 27 juillet 2022 de sa demande de permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… épouse Guivarc’h tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2022 du maire de la commune de Plounéour-Brignogan-plages et de la décision rejetant implicitement le recours gracieux dirigé contre cet arrêté, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Plounéour-Brignogan-plages, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… épouse Guivarc’h le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Plounéour-Brignogan-Plages en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse Guivarc’h est rejetée.
Article 2 : Mme B… épouse Guivarc’h versera la somme de 1 500 euros à la commune de Plounéour-Brignogan-plages en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse Guivarc’h et à la commune de Plounéour-Brignogan-plages.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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