Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2402457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. A… C…, représenté par Me Leblond, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation ;
2°) d’enjoindre à ce ministre de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de deux mois suivant l’acquisition de l’autorité de chose jugée par le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la révocation est illégale dès lors qu’il est sanctionné pour des faits qui ont déjà été sanctionnés ;
- la décision méconnait la règle non bis in idem.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025 à 12h00.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, non analysé et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, alors gardien de la paix, a fait l’objet d’une première sanction disciplinaire édictée par le ministre de l’intérieur par arrêté du 23 juin 2020 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 24 mois. Par arrêté du 8 février 2024, le ministre de l’intérieur a prononcé à son encontre une nouvelle sanction disciplinaire, sa révocation. Par la présente requête, il sollicite l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, en vertu du principe selon lequel nul ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits, un même manquement d’un agent ne peut donner lieu qu’à une seule sanction par l’administration. D’autre part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
3. Il résulte de la motivation du premier arrêté de sanction du 23 juin 2020 que le ministre lui a fait grief non seulement d’avoir adopté un comportement indigne et violent dans sa vie privée, contraire aux obligations statutaires et déontologiques et notamment au devoir d’exemplarité, mais aussi un comportement contraire aux devoirs de loyauté et de rendre compte. En particulier, un des motifs de cette sanction était de ce que le 28 mars 2019 l’enquête diligentée par l’inspection générale de la police nationale avait permis incidemment de révéler que le requérant était mis en examen depuis le 2 février 2015 par un juge d’instruction du tribunal de grande instance de Melun sans en avoir informé sa hiérarchie.
4. Il résulte de la motivation de l’arrêté en litige que le ministre fait grief à M. C… d’avoir commis des faits de violence le 28 juillet 2014 à Melun dans le cadre d’un différend familial ayant entrainé une incapacité totale de travail de 10 et 90 jours par l’usage d’un couteau, lesquels ont été matériellement établis par jugement définitif du tribunal correctionnel du 18 janvier 2021. Il est vrai que le ministre ajoute le motif tiré de qu’en outre ces faits ont été incidemment portés à la connaissance de l’administration à l’occasion d’une précédente enquête administrative de l’inspection générale de la police nationale en méconnaissance de son obligation de rendre compte à sa hiérarchie.
5. Si l’administration ne pouvait, en vertu du principe rappelé au point 2, sanctionner à nouveau dans l’arrêté en litige le défaut de rendre compte à sa hiérarchie de faits de violence faisant l’objet d’une enquête pénale, il résulte l’instruction que le motif prépondérant de la sanction de révocation, à savoir la condamnation pour des faits de violence réprimés pénalement, pouvait, compte tenu des brutalités perpétrées particulièrement grave et récurrentes, notamment celles sur son épouse ayant également donné lieu à condamnation pénale, à lui seul justifier la sanction de révocation en litige. Par suite, l’erreur de droit commise par le ministre de l’intérieur n’est pas de nature à entrainer l’annulation de l’arrêté attaqué.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 février 2024 prononçant sa révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C…, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
I. B… Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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