Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 15 avr. 2026, n° 2300603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 février 2023, 21 juin 2023 et 16 novembre 2023, M. E… C…, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 37261 20 T0084 en date du 21 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Tours a, au nom de cette dernière, délivré à M. A… un permis de construire pour le changement de destination d’un hangar en habitation sur la parcelle cadastrée section DT n° 0662, au 24, rue du Sergent D… ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la SA ÉNEDIS, le gestionnaire du réseau électrique et le service des eaux et d’assainissement ;
la demande de permis de construire est incomplète ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC3 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC4 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC10 du plan local d’urbanisme ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article UC11 du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 juin 2023 et 18 janvier 2024, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 avril 2023 et 11 mars 2024, M. F… A…, représenté par Me Georges, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, les vices entachant le permis de construire sont susceptibles d’être régularisés en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou de faire l’objet d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 30 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code du patrimoine ;
le code pénal ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
- et les observations de Me Benoit, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C… est propriétaire de la parcelle cadastrée section DT n° 0639, sise 25, rue Claude Thion à Tours (37000). M. A…, voisin de M. C…, a fait l’objet d’une condamnation pour des faits d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme à Tours et pour exécution de travaux non-autorisés par un permis de construire sur la parcelle cadastrée section DT n° 0662, sise 24, rue du Sergent D… commis du 15 octobre 2017 au 3 juillet 2018 par un jugement du tribunal correctionnel de Tours du 14 novembre 2022. Par arrêté n° PC 37261 20 T0084 en date du 21 janvier 2022, le maire de la commune de Tours a, au nom de cette dernière, délivré à M. A… un permis de construire avec création d’une surface de plancher de 70 m² et portant notamment sur un changement de destination d’un hangar en habitation sur la parcelle cadastrée section DT n° 0662, sise 24, rue du Sergent D…. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalableou d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration, par ailleurs conforme aux prescriptions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, n’a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du même code, faute de mentionner ce délai conformément à l’article A. 424-17 de ce code, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d’affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.
En second lieu, il résulte de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme, qui dispose qu’« aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire (…) n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction (…). / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1 », qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus n’aurait pas encore expiré.
D’une part, il n’est pas contesté en défense que le permis de construire attaqué n’a fait l’objet d’aucun affichage au sens et pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme précitées, faisant ainsi obstacle à ce que les tiers puissent avoir connaissance du projet de construction.
D’autre part, M. A… soutient que les travaux pour un changement de destination et la pose de trois fenêtres de toit ont été achevés au plus tard au 19 juin 2020 comme en atteste le compte-rendu d’enquête dressé par les autorités de polices judiciaires de Tours. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé le 1er juillet 2021 une demande de permis de construire ayant pour objet l’aménagement d’un hangar en habitation et mentionnant également que « la couverture sera rénovée et des châssis de toiture crées. (…) des menuiseries avec vitrage dépoli sont créées dans les percements existants conservés. / Au rez-de-chaussée, une porte vitrée remplace la porte en métal de l’ancien Hangar. Les murs en agglomérés ciment sont revêtus d’un enduit gratté (…) », travaux pour lesquels il a déposé le 19 avril 2022 une déclaration attestant de l’achèvement et la conformité des travaux. Dans ces conditions, M. A… ne peut utilement soutenir que le procès-verbal dressé le 19 juin 2020 permet d’attester de l’achèvement de l’ensemble des travaux projeté et autorisés par l’arrêté attaqué du 21 janvier 2022. Par ailleurs, si M. A… a déposé cette demande de permis de construire dans le but de faire régulariser les travaux entrepris antérieurement sans autorisation, cette circonstance n’est pas de nature à empêcher les tiers de contester la légalité de ces derniers lors de leur régularisation.
Par suite, et alors que M. C… a formé un recours gracieux notifié le 12 octobre 2022 à la commune et au pétitionnaire, soit dans le délai contentieux de six mois à compter du 19 avril 2022, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 13 février 2023 doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
M. C… soutient que la SA Énedis, les gestionnaires du réseau d’électricité et du service des eaux et assainissement ainsi que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) n’ont pas été consultés. Toutefois, s’il invoque, sans plus de précision, que l’autorité compétente ne justifie pas avoir effectué l’ensemble des consultations prévues aux dispositions précitées, il n’établit pas que le projet autorisé par l’arrêté en litige entrerait dans le champ d’application des articles R. 423-51 à R. 423-56-1 du code de l’urbanisme et nécessiterait ainsi de consulter les autorités dont ils imposent le recueil d’un avis préalable. Il n’invoque en outre aucune autre disposition législative ou réglementaire qui aurait été méconnue et qui aurait rendu nécessaire, en l’espèce, compte tenu de la nature du projet, la consultation préalable d’une personne publique, service ou commission intéressés. La circonstance que le projet contesté se situe au fond de la parcelle et imposerait par suite au service d’incendie et de secours de traverser la maison principale pour atteindre cette construction située à 20,25 mètres de la voie publique n’est pas suffisante pour justifier de la consultation obligatoire du SDIS. Par suite, l’arrêté attaqué n’est pas intervenu au terme d’une procédure qui méconnaîtrait les dispositions énoncées par l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme qui se borne à poser un principe général de consultation d’organismes intéressés par un projet.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Tout d’abord, si M. C… soutient que le pétitionnaire aurait dû fournir un plan de masse de l’état initial faisant apparaître les abords, les constructions et la végétation, il ne ressort d’aucune disposition précitées qu’un tel plan de masse soit nécessaire et ce, alors que la notice architecturale expose des éléments relatifs à l’état initial et aux abords du terrain. Ce moyen doit par suite être écarté.
Ensuite, si M. C… soutient que le raccordement du projet aux réseaux n’est pas indiqué, il ressort toutefois des indications du plan de masse que le raccordement au réseau d’électricité se fera depuis le tableau d’habitation et que l’écoulement des eaux de pluie et des eaux usées se feront vers le réseau d’habitation.
Enfin, si M. C… soutient que le plan des toitures, l’angle d’inclinaison de la toiture, les documents graphiques sur le traitement des accès ainsi qu’une photographie du paysage lointain sont manquants, il ressort toutefois de la demande de permis de construire que l’ensemble de ces pièces sont présentes et si, le plan des toitures ne mentionne pas son inclinaison, cette seule omission n’est pas de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». L’autorité administrative compétente dispose également, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. D’autre part, aux termes de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Tours relatif aux accès et voirie : « 3.1. Dispositions générale / Les accès et voiries à créer doivent répondre aux normes minimales en vigueur en ce qui concerne les moyens de défense contre l’incendie, la protection civile et la circulation des véhicules des services publics. ».
M. C… soutient qu’au regard de la nature du projet les services instructeurs auraient dû s’assurer que le projet soit accessible par les véhicules de secours au regard de son importance et de sa destination. Il ressort de l’arrêté attaqué que le projet en litige concerne le changement de destination d’un hangar en habitation de type T1 bis comprenant un étage de 70 m² de surface planchée tot
ale. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle DT n° 0662, bien que bordée sur trois de ses côtés par des habitations dont certaines sont mitoyennes, est directement desservie par la voie publique laquelle, en sens unique présente au droit de l’immeuble, hors places de stationnement et libres de tout mobilier urbain, une largeur de 4,50 mètres. Aussi, la circonstance que le projet contesté se trouvant au fond de la parcelle imposerait au service de secours de traverser la maison principale pour atteindre cette construction, par ailleurs à 20,25 mètres de la voie publique, ne permet ni de caractériser un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni une méconnaissance des normes minimales en vigueur en ce qui concerne les moyens de défense contre l’incendie, la protection civile et la circulation des véhicules des services publics au sens de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme applicable. Par suite, au regard de cette seule argumentation, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme relatif à la desserte des terrains par les réseaux : « 4.1 Alimentation en eau potable / Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’adduction en eau potable dans les conditions définies par le règlement en vigueur. / 4.2 Assainissement. / 4.2.1 Eaux usées / Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le raccordement, adapté aux caractéristiques du réseau public existant, doit être réalisé conformément au règlement d’assainissement des eaux usées de Tours Métropole Val de Loire en vigueur. / 4.2.2 Eaux pluviales /Le constructeur ou l’aménageur veille à limiter par tout moyen l’imperméabilisation des sols sur la parcelle concernée par le projet et met en œuvre une gestion intégrée de l’eau. Pour mémoire, tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Les aménagements réalisés doivent être tels qu’ils garantissent l’évacuation des eaux pluviales, en priorité par infiltration dans le sol sur l’unité foncière concernée par le projet. Les possibilités d’infiltration à la parcelle devront faire l’objet d’études de perméabilité des sols de telle sorte que l’absorption sur l’unité foncière soit systématiquement privilégiée au maximum de sa capacité. En cas d’une impossibilité technique justifiée de procéder totalement par infiltration, le rejet de l’excédent non infiltrable sera dirigé de préférence vers le milieu naturel (fossé, espaces verts, …). L’excédent d’eau pluviale n’ayant pu être ni infiltré ni rejeté au milieu naturel est soumis à des limitations avant rejet au réseau public d’assainissement eaux pluviales. / (…) 4.4 Gestion des déchets / Conformément au règlement en vigueur de Tours Métropole Val de Loire, les constructions nouvelles doivent prévoir des dispositifs assurant le stockage des bacs permettant le tri sélectif des déchets. / Cette règle s’applique également au changement de destination des constructions existantes. (…) ».
M. C… soutient qu’il ne ressort pas de la demande de permis de construire que le projet soit raccordé aux réseaux publics d’eau potable et d’assainissement collectif, ni qu’il ait fait l’objet d’une étude de perméabilité, ni qu’un espace consacré à la gestion des déchets soit prévu.
Tout d’abord, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de raccordement au réseau public d’adduction en eau potable ne s’applique qu’aux constructions nouvelles et n’est par suite pas opposable au projet ne portant que sur un changement de destination. En tout état de cause, il ressort des plans graphiques que la construction projetée sera effectivement raccordée aux réseaux d’eau potable et d’eaux usées. Aussi, si M. C… soutient qu’aucune étude de perméabilité du sol n’a été effectué, il ressort de la demande de permis de construire que les travaux sont étrangers à tout aménagement du sol. Enfin, concernant les dispositifs assurant le stockage des bacs permettant le tri sélectif des déchets, il ressort des plans graphiques fournis que l’habitation projetée disposera d’un jardin et alors que les dispositions de l’article UC 4 précitées n’imposent pas leur stockage au sein des constructions. Par suite, et par la seule argumentation de M. C…, il n’est pas établi qu’en accordant le permis de construire en litige, le maire de la commune de Tours aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ni méconnu les dispositions de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 10 du plan local d’urbanisme relatif aux hauteurs maximale des constructions : « 10.4. / Dans les secteurs UCa, UCb et UCd / La hauteur des constructions autorisées en limites séparatives à l’article UC 7.1.2-a ne peut excéder 6 mètres. / Cette hauteur de 6 mètres peut être dépassée, pour les constructions autorisées par l’article UC 7.1.2-b à s’accoler à un volume bâti existant de hauteur supérieure, sans toutefois excéder celle-ci. / La hauteur des constructions autorisées en retrait des limites séparatives à l’article UC 7.1.2-b ne peut excéder la hauteur maximale fixée au plan des hauteurs ou telle que définie à l’article UC 10.2 pour le secteur UCa. / Pour les équipements de service public ou d’intérêt collectif, les normes indiquées ci-dessus peuvent être dépassées, sans toutefois excéder la hauteur maximale autorisée dans le plan des hauteurs ou telle que définie à l’article UC 10.2 pour le secteur UCa. / (…) ».
Aux termes UC 7 du même plan concernant l’implantation des constructions par rapport aux limités séparatives : « (…) 7.1.2 Au-delà de la bande de 15 mètres prise à compter de l’alignement / L’un des deux cas suivant peut être mis en œuvre (cf. schéma n°6 en annexe 2.2) : / a – Les nouvelles constructions ou extensions d’une hauteur inférieure ou égale à 6 mètres peuvent être implantées en limites séparatives ou en retrait des limites séparatives d’une distance minimale de 4 mètres. / b – Les nouvelles constructions ou extensions d’une hauteur supérieure à 6 mètres, doivent être implantées éloignées des limites séparatives à une distance comptée horizontalement de tout point de la construction (excepté les saillies ponctuelles) au point le plus proche de la limite séparative, au moins égale aux 2/3 de la hauteur en tout point de la construction envisagée, sans être inférieure à 4 mètres dans les conditions définies à l’article UC 10.4. (…) ».
L’annexe 1 intitulé « Définitions et modalités de calcul » du plan local d’urbanisme de la commune de Tours, qui a pour objet « d’apporter une définition à certains termes utilisés dans le règlement ou d’expliciter des modalités de calcul afin de préciser l’application de différentes règles », définit l’alignement comme « la délimitation entre le domaine public et les propriétés privées riveraines. » et l’extension comme : « toute construction accolée et réalisée en continuité de la construction principale existante sur le terrain ». Ce même règlement indique que la hauteur correspond à la différence d’altitude mesurée entre « au point bas et le point le plus haut de la façade de la construction envisagée. / Elle est calculée à l’égout de toiture ou au sommet de l’acrotère » et définit la hauteur minimale comme celle « exprimée en mètres et repérée sur les plans des hauteurs constitués par les documents graphiques annexés au dossier du PLU. ».
Il ressort des pièces du dossier et des textes précités que les rédacteurs du plan local d’urbanisme ont entendu définir la hauteur maximale comme la mesure en mètres entre le point le plus bas et les acrotères pour les toits plats ou à l’égout de toiture pour les autres toits. Il ressort des plans produits dans la présente instance que si le point le plus haut de la construction est situé à 6,42 mètres du sol, l’égout de toiture qui se situe lui à 4,83 mètres de hauteur doit être le point pris en compte pour le calcul de la hauteur et par suite pour déterminer la nécessité ou non d’un retrait par rapport à la limite séparative. Par suite, et alors que la hauteur maximale autorisée en l’absence de retrait par rapport à la limite séparative de propriété est de 6 mètres, ce moyen, à supposer applicable ces dispositions à un changement de destination, doit être écarté comme manquant en fait.
En sixième lieu, aux termes de l’introduction des dispositions applicables à la zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de Tours : « Le secteur UCa : / Il s’agit d’un secteur de forte valeur patrimoniale caractérisé par un urbanisme classique de lotissement (maison de ville, habitat bourgeois) fin XIXè d’inspiration haussmannienne. / Il correspond à deux sites distincts : / – le quartier des Prébendes / Il s’établit en continuité Sud du Site Patrimonial Remarquable (ex Secteur Sauvegardé) et possède une structure urbaine très ordonnancée avec une trame régulière resserrée ».
L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dispose : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Aux termes de l’article R. 111-1 du même code : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois : […] 2° Les dispositions de l’article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d’un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l’article L. 313-1. ».
Aux termes de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme : « 11.1 Dispositions générales / 11.1.1 Construction et paysage urbain / Les constructions, par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux environnants ainsi qu’aux sites et aux paysages naturels ou urbains. De plus, dans leur composition, elles doivent traduire le parcellaire existant. (…) ».
Ces dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport à ces dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que le tribunal doit apprécier la légalité du permis de construire contesté.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient au juge d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel l’ouvrage est projeté et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cet ouvrage, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
M. C… soutient que le projet ne présente aucune qualité architecturale comparable avec les constructions avoisinantes, n’est pas d’inspiration haussmannienne, les modifications apportées à la construction ne tendent pas à en améliorer l’aspect extérieur et que la présence de fenêtres de toit n’est pas cohérente.
En l’espèce, le projet de construction de M. A… est situé en agglomération avec un paysage tourangeau sans particularité et pour lequel l’architecte des bâtiments de France a indiqué qu’il n’appelait pas d’observation dès lors que cet immeuble ne se situait pas dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité d’un monument historique ni dans celui d’un site patrimonial remarquable, site classé ou inscrit en date du 2 août 2021, de telle sorte que, au regard de ces éléments, le projet en litige ne se situe pas dans un site naturel ou urbain particulier. Il ressort en outre des prescriptions de l’autorisation, de la notice architecturale et des documents graphiques produits que le projet aura un enduit de façade ton pierre, une charpente traditionnelle en bois conservée, une couverture en ardoise naturelle, des châssis de toit seront encastrés sans présenter de saillie en toiture (type monument historique) et des menuiseries de teinte gris clair coloré. Aussi, le bâtiment se trouve au fond d’une propriété privée lequel n’est pas visible depuis la voie publique. Il s’ensuit que le permis de construire attaqué ne procède pas d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme : « 11.1.4 Façades / Toutes les façades (façades sur rue, façades arrière, pignons) des immeubles doivent être traitées avec soin. Les façades devront être traitées avec une certaine hiérarchie visant à mettre en œuvre des décors et des matériaux nobles sur les façades qui donnent sur la rue et à mettre en œuvre, éventuellement, des éléments plus modestes sur cour ou sur les pignons latéraux non visibles depuis la rue. / La composition des façades doit permettre la lecture verticale des architectures et être dessinée dans l’esprit de l’ordonnancement de la rue : partition verticale des particuliers tourangeaux, proportions des ouvertures, nombre de travées… (…) Les décors de façade doivent s’inspirer des immeubles anciens qui composent l’ordonnancement de la rue. Chaque façade devra distinguer : un soubassement, un corps de façade et un couronnement. ».
M. C… soutient qu’aucune distinction n’est prévue entre le soubassement, le corps de la façade, le couronnement et que si des prescriptions ont été indiquées dans le permis de construire, M. A… ne les a pas respectées. D’une part, la composition des façades ne concerne que celles donnant sur la rue et n’est dès lors pas applicable au projet en litige. D’autre part, il ressort de la décision querellée que le maire de la commune de Tours a délivré à M. A… le permis de construire sollicité sous réserve de respecter les prescriptions suivantes : « les menuiseries devront être de teinte fris clair coloré (…) les châssis de toit devront être encastrés sans présenter de saillie en toiture (type monument historique) (…) ». Si M. C… produit un procès-verbal de commissaire de justice établi le 12 mai 2022 afin d’établir que le pétitionnaire n’a pas respecté les prescriptions édictées, ces éléments, à les supposer établis, sont sans incidence sur la légalité des autorités d’urbanisme. Dans ces conditions, ce moyen doit aussi être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire en date du 21 janvier 2022 portant permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tours, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme que demandent M. A… ainsi que la commune de Tours au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tours et de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à la commune de Tours et à M. F… A….
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure
Aurore B…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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