Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 sept. 2025, n° 2511112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Coulaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Morainvilliers a décidé de procéder d’office à la réalisation d’élagage que M. A avait été mis en demeure d’exécuter par lettre recommandée du 2 mai 2025 et de la décision confirmative du 1er août 2025 du maire adjoint de la commune, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Morainvilliers une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, l’arrêté attaqué ne précise pas le délai dans lequel l’élagage d’office est susceptible d’intervenir de sorte que l’exécution de ces travaux est imminente, le maire adjoint ayant refusé, par son courrier du 1er août 2025, de rencontrer M. A pour envisager un règlement amiable de leur différend et, d’autre part, les dommages susceptibles d’être causés à sa haie, vieille de 30 ans et d’une longueur de 50 mètres, du fait de son élagage seraient irréversibles alors que cette haie ne présente actuellement aucun danger pour la sécurité publique ; les travaux seraient en outre de nature à créer un nouveau danger qui n’existe pas actuellement, pour les passants, avec le risque de s’accrocher par une des grosses branches qui seraient grossièrement sectionnées et demeurant ainsi saillantes à l’aplomb des deux rues ;
— il existe un doute sérieux quant à légalité de la décision attaquée : la mise en demeure qui lui a été adressée, qui ne mentionne aucun délai précis, méconnaît les dispositions de l’article D. 161-24 du code rural et de la pêche maritime ; la décision attaquée qui mentionne que le maire adjoint de la commune s’est déplacé sur les lieux le 16 juillet 2025 à 10h30 est entachée d’une erreur de fait ; la décision attaquée, qui ne repose que sur le constat qu’aurait opéré le maire adjoint le 16 juillet 2025, est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’implantation de sa haie ne présente aucun danger et la mesure d’élagage, eu égard aux dégâts qu’elle occasionnerait sur la haie, est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
3. M. A est propriétaire d’une maison d’habitation située au croisement de la rue des Prés et de la rue des Epinettes sur la commune de Morainvilliers dont la haie de tuya, qui borde la propriété, empiète sur la voie publique. Par un courrier du 2 mai 2025 adressé par lettre recommandé avec accusé de réception, le maire-adjoint de la commune a rappelé à M. A l’obligation d’élagage des propriétaires riverains de la voie publique, lui a demandé, en conséquence, de procéder à l’élagage de sa haie de tuya dans les meilleurs délais et a informé ce dernier qu’à défaut, ces travaux d’élagage seraient exécutés d’office par les services de la mairie et leur coût serait mis à sa charge. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont M. A sollicite la suspension de l’exécution, le maire de la commune de Morainvilliers a décidé de faire procéder d’office à l’élagage de la haie de tuya bordant la propriété de M. A.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué M. A se borne à soutenir que son exécution est imminente et qu’elle causerait des dommages irréparables à sa haie de tuya. Toutefois, alors que l’arrêté attaqué et le courrier du maire-adjoint de la commune de Morainvilliers dont se prévaut M. A datent, respectivement, du 16 juillet 2025 et du 1er août 2025, ce dernier n’a saisi le tribunal que le 18 septembre 2025. Par ailleurs, les pièces que le requérant produit, notamment les photographies, ne sont pas suffisantes pour démontrer la réalité de ses allégations relatives aux dommages irréversibles que serait susceptible de causer l’élagage de sa haie tandis qu’il apparaît sur ces photographies, et n’est d’ailleurs pas contesté par le requérant, que cette haie empiète largement sur le domaine public, privant les piétons d’une grande partie du trottoir situé le long de sa propriété. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Ainsi, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Morainvilliers.
Fait à Versailles, le 22 septembre 2025.
La juge des référés,
S. Ghiandoni
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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- Code rural
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