Rejet 7 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mars 2026, n° 2607011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2026, M. A… B… demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au consul de France à Helsinki de mettre en place toute mesure nécessaire permettant l’enregistrement de sa demande de passeport à domicile ou par toute modalité adaptée à son état de santé dans un délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
2°) de condamner l’administration à réparer le préjudice économique et moral subi du fait de son inaction prolongée ;
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par son impossibilité d’accéder à l’emploi et de subvenir à ses besoins faute de présentation d’un passeport pour conclure un contrat international ; elle est également caractérisée par la persistance de la carence administrative depuis 5 ans malgré ses nombreuses démarches ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté professionnelle et le droit à l’emploi, au droit à l’identité administrative et à l’égalité devant le service public et la non-discrimination
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521- 2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour justifier l’urgence M. B… soutient que la pathologie dont il soufre ne lui permet pas de se rendre au consulat de France à Helsinki pour faire renouveler son passeport et fait valoir qu’il est empêché de trouver un emploi pour subvenir à ses besoins. Il fait également valoir que l’urgence est justifiée par la carence persistante de l’administration depuis 5 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le passeport de M. B… a expiré en mai 2024, soit un an et 10 mois avant la présentation de sa requête, ce qui paraît contradictoire avec l’urgence alléguée. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune pièce du dossier que l’absence de passeport de M. B… empêcherait son recrutement par un employeur. A cet égard, le mail produit attestant de la fin de son précédent emploi en février 2026 ne permet pas d’établir un lien entre la fin de son emploi et l’impossibilité alléguée par M. B… pour renouveler son passeport. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai, du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Paris, le 7 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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