Non-lieu à statuer 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 31 déc. 2024, n° 2300178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 janvier 2023 et le 22 février 2024, Mme B A, représenté par Me Abbas, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 décembre 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise d’un indu de revenu de solidarité active portant sur la période du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022, d’un montant de 4 315,88 euros, notifié par courrier du 3 mai 2022, dont le solde s’élevait à la somme de 3 855,63 euros.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas à l’origine de l’indu en litige, qui résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales du Nord ;
— sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le département du Nord conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la requête.
Il soutient qu’une remise totale de l’indu en litige a été accordée par décision du 4 décembre 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 3 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à Mme A un indu de revenu de solidarité active portant sur la période du 1er septembre 2021 au 30 avril 2022 d’un montant de 4 315,88 euros. L’allocataire a sollicité de la caisse d’allocations familiales du Nord une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active, dont le solde s’élevait à 3 855,63 euros, demande rejetée par courrier du 23 décembre 2022. Par la présente requête, Mme A conteste cette décision.
2. Par une décision du 12 décembre 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la requête, une remise totale de l’indu de revenu de solidarité active, d’un montant initial de 4 315,88 euros a été accordée à Mme A. Dès lors, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Nord.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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