Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2601557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui faire bénéficier d’urgence des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Levi-Cyferman, avocate de Mme B…, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle justifiait d’un motif légitime au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour présenter sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Muller, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 16 février 2026, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’
accueil à Mme B…, ressortissante haïtienne, née le 11 septembre 1995, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par sa requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions individuelles refusant à un demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui sont prises sur une demande de l’intéressé, n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen de la situation personnelle de Mme B…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 (…) ». Le 3° de l’article L. 531-27 fixe ce délai à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France.
Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a retenu qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France, sans motif légitime. Pour contester le refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil, Mme B… fait valoir qu’à la suite de son entrée sur le territoire français le 5 octobre 2020 et après s’être vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante, elle a été informée par sa famille, alors qu’elle souhaitait retourner dans son pays d’origine, de l’existence d’une situation de danger en cas de retour à Haïti résultant de l’évolution de la situation politique sur place et notamment de la multiplication de groupes criminels. Toutefois, la situation décrite à Haïti par la requérante, dont elle fait état par la production d’articles de presse, existant depuis plusieurs années, celle-ci ne saurait dès lors constituer un motif légitime justifiant le dépôt par Mme B… de sa demande d’asile le 16 février 2026. En outre, la circonstance que Mme B… ait séjourné régulièrement en France, sous couvert d’un titre séjour « étudiant » ne fait pas obstacle à ce que l’OFII oppose à l’intéressée le dépôt tardif de sa demande d’asile. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII de Metz a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’elle ne faisait pas état d’un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, mentionné au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Levi-Cyferman et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La magistrate désignée,
P. Muller
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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