Rejet 7 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2023, n° 2303908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme D E et M. C F, agissant en leurs noms ainsi qu’aux noms de leurs enfants mineurs A et B E, représentés par Me Barbot-Lafitte, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge sur le dispositif hôtelier d’hébergement d’urgence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge au titre de l’hébergement d’urgence, dans un lieu adapté à leur situation, dans le délai de 24 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou si Mme E n’était pas admise à l’aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors ils se retrouvent subitement, par l’effet de la décision attaquée, privés de leur hébergement sans qu’aucune proposition de relogement ne leur ait été faite ; le 115, qu’ils ont contacté à plusieurs reprises, n’est pas en mesure de leur proposer une structure d’hébergement, faute de places disponibles ; ils vont être contraints de vivre dans la rue avec leurs deux enfants âgés respectivement de 4 et 7 ans, alors que Mme E est enceinte de cinq mois et que sa grossesse présente des risques importants et nécessite un suivi particulier ; par ailleurs, les températures attendues sont caniculaires et vont mettre en danger leur intégrité physique ;
— la décision du préfet de la Haute-Garonne de mettre fin à leur prise en charge méconnaît le droit à l’hébergement d’urgence garanti par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles et le droit à la dignité humaine ;
— le retrait de leur prise en charge met en péril l’état de santé de l’ensemble de la famille, qui se trouve dans une grande situation de détresse et de vulnérabilité, accrue pendant la période estivale ; A souffre d’un angiome de la paroi abdominale antéro-latérale, qui nécessite une intervention chirurgicale, qui est programmée dans plusieurs semaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poupineau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et M. F, ressortissants serbes, sont entrés en France en décembre 2009 et ont bénéficié, à compter du 8 juin 2020, d’une prise en charge hôtelière dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun. Par une décision du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne leur a notifié la fin de leur prise en charge dans le cadre de ce dispositif dans un délai de sept jours, au motif qu’ils avaient bénéficié de 1116 nuitées hôtelières à caractère social dont l’accès présente un caractère dérogatoire et limité dans le temps. Par la présente requête, Mme E et M. F demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2023 mettant fin à leur prise en charge et d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les reprendre en charge avec leurs enfants au titre de l’hébergement d’urgence dans un lieu adapté à leur situation.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à ce que le préfet les reprenne en charge dans le cadre de l’hébergement d’urgence, les requérants font valoir qu’ils vont se trouver subitement, par l’effet de la décision attaquée, privés de leur hébergement, le centre 115, qu’ils ont contacté à plusieurs reprises, n’étant pas en mesure de leur proposer une structure d’hébergement, et que, contraints de vivre dans la rue avec leurs deux enfants âgés respectivement de 4 et 7 ans, dont l’un doit subir une opération chirurgicale dans les prochains mois, et alors que Mme E est enceinte de cinq mois et que sa grossesse présente des risques importants, leur situation est précaire et présente une grande vulnérabilité, accrue pendant la saison estivale par les fortes chaleurs. Toutefois, il ressort des pièces versées à l’instance, qu’à la date de la présente ordonnance, les requérants sont toujours hébergés et qu’ils peuvent se maintenir légalement dans leur lieu d’hébergement encore plusieurs jours et, au moins jusqu’au 12 juillet 2023. Par ailleurs, ils ne justifient pas de leurs vaines démarches auprès du centre 115, ni avoir présenté des demandes auprès du service social intégré d’accueil et d’orientation. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les circonstances évoquées plus haut caractériseraient une situation d’urgence justifiant qu’il soit ordonné dans un délai de quarante-huit heures une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter l’intégralité de la requête de Mme E et M. F, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme E n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E et M. F est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E et M. C F.
Une copie en sera adressée à Me Barbot-Lafitte et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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