Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2025, n° 2506352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A B demande au tribunal d’enjoindre l’agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer son permis de conduire.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet de l’Aube soutient que M. B a obtenu frauduleusement son épreuve théorique générale, une procédure de retrait de cet examen frauduleux étant en cours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Aux termes du II de l’article R. 221-1-1 du code de la route : « Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies », ces épreuves comprenant une épreuve théorique générale et une épreuve pratique.
3. Il résulte de l’instruction que M. B a obtenu son épreuve théorique générale en Isère, soit hors de son département de résidence, ce qui constitue un indice dans la détection de la fraude à l’épreuve théorique générale. De plus, le centre dans lequel il a obtenu son épreuve a fait l’objet d’une enquête pour fraude et a par la suite été fermé le 19 octobre 2023. Une procédure de retrait de l’épreuve théorique générale, ainsi que par conséquent de l’épreuve pratique est en cours.
4. Il résulte de ce qu’il précède que M. B ne remplit pas les conditions nécessaires à la délivrance d’un permis de conduire. Dès lors et en l’état de l’instruction, sa requête ne présente aucun caractère d’utilité et doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Aube et à l’agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Grenoble, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250635
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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