Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 5 nov. 2025, n° 2320960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. A… B… et Mme C… B…, représentés par Me Vautrin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B… soutiennent que :
-
l’administration a méconnu les articles L. 76 B et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
-
la réponse à leurs observations du 5 octobre 2020 n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance du même article L. 57 ;
-
le droit de reprise était prescrit, l’administration n’apportant pas la preuve que la proposition de rectification leur a été régulièrement notifiée ;
-
le non-respect de l’engagement à réaliser des investissements ne leur étant pas imputable, l’administration ne pouvait remettre en cause le bénéfice de l’article 199 undecies A du code général des impôts ;
-
l’administration ne pouvait se fonder sur les seules allégations de la société Earth Energy Finances pour remettre en cause l’avantage dont ils ont bénéficié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2025, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… ont souscrit le 30 novembre 2015 au capital des SCI Azalée et Camelia constituées par la société Earth Energy Finances et ont mandaté cette dernière afin qu’elle investisse le montant de leur participation dans des programmes de construction de logements sociaux situés en outre-mer, dans le cadre du dispositif Earth Energy Finances – Girardin Industriel Logement Social. Leur investissement dans ce programme leur a permis de bénéficier, au titre de l’année 2015, d’un avantage fiscal d’un montant de 37 120 euros en application de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Après avoir diligenté une vérification de comptabilité de la société Earth Energy Finances et un contrôle sur pièces des déclarations de M. et Mme B…, le service a remis en cause le bénéfice de cet avantage et leur a notifié, par une proposition de rectification du 17 février 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu correspondant à sa reprise. M. et Mme B… demandent la décharge, en droits, intérêts et majorations, de ces impositions.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
Il résulte de l’instruction que lors des opérations de contrôle de la société Earth Energy Finances, qui ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent jugement, devait mener les projets de construction de logements sociaux outre-mer dans lesquels M. et Mme B… avaient investi à travers les SCI Azalée et Camelia, le service a constaté que cette société avait renoncé à ces projets et qu’elle avait informé, par courrier du 25 octobre 2017, les intéressés de la nécessité d’adresser une déclaration de revenus rectificative à l’administration fiscale.
D’une part, en dépit du caractère distinct des procédures d’impositions, l’administration peut légalement utiliser des éléments d’information recueillis par elle auprès d’un autre contribuable à l’occasion d’une vérification de comptabilité, sans qu’il soit besoin d’en informer préalablement le contribuable vérifié, dès lors qu’elle lui a indiqué la nature, l’origine et la teneur des renseignements obtenus auprès des tiers avant la mise en recouvrement des impositions en litige. Dans ces conditions, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait méconnu les dispositions des articles L. 57 et L. 76 B du livre des procédures fiscales en n’indiquant pas dans la proposition de rectification les modalités d’obtention des documents qu’elle a utilisés et notamment le courrier du 25 octobre 2017. D’autre part, il résulte de l’instruction que, pour faire suite à la demande de M. et Mme B… formulée dans leur courrier du 15 avril 2020 présentant leurs observations en réponse à la proposition de rectification, l’administration a joint à la réponse aux observations du contribuable du 5 octobre 2020 l’ensemble des pièces dont les requérants ont demandé la communication à savoir le courrier de la société Earth Energy Finances du 25 octobre 2017 ainsi que les autres éléments les concernant obtenus auprès de cette société. Enfin, si M. et Mme B… soutiennent que l’authenticité du courrier du 25 octobre 2017 est douteuse puisqu’aucun des associés des SCI ne l’a jamais reçu, une telle circonstance est sans incidence sur le respect par l’administration des dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
Il résulte de l’instruction que, par leur courrier du 15 avril 2020, M. et Mme B… ont présenté des observations en réponse à la proposition de rectification du 17 février 2020 et qu’ils ont soutenu, d’une part, qu’ils n’avaient pas eu connaissance des documents que leur opposait l’administration, dont ils ont demandé une copie, et, d’autre part, que le délai de reprise était prescrit. L’administration a, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 5 octobre 2020, répondu avec précision au moyen tiré de la prescription du délai de reprise et, ainsi qu’il a été dit, a joint l’ensemble des documents demandés par les requérants. M. et Mme B… soutiennent que le service n’a pas complètement répondu à leurs observations notamment s’agissant du fait qu’ils n’auraient pas reçu le courrier du 25 octobre 2017. Toutefois, une telle circonstance étant sans incidence sur le bien-fondé des redressements, l’administration n’était pas tenue d’y répondre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable du 5 octobre 2020 ne serait pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 199 undecies C du code général des impôts dans sa version applicable : « I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de l’acquisition ou de la construction de logements neufs dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Les logements sont donnés en location nue, dans les six mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure et pour une durée au moins égale à cinq ans, à un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, à l’exception des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accession à la propriété, à une société d’économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer, à un organisme mentionné à l’article L. 365-1 du même code ou, dans les collectivités d’outre-mer, à tout organisme de logement social agréé conformément à la réglementation locale par l’autorité publique compétente. (…) 2° Les logements sont donnés en sous-location nue ou meublée par l’organisme mentionné au 1° et pour une durée au moins égale à cinq ans à des personnes physiques qui en font leur résidence principale et dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre principal le logement et de la localisation de celui-ci ; (…) III. – La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. (…) IV. – La réduction d’impôt est également acquise au titre des investissements réalisés par une société civile de placement immobilier régie par les articles L. 214-114 et suivants du code monétaire et financier ou par toute autre société mentionnée à l’article 8 du présent code, à l’exclusion des sociétés en participation, dont les parts ou les actions sont détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, dont la quote-part du revenu de la société est soumise en leur nom à l’impôt sur le revenu, sous réserve des parts détenues par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l’article L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré. Dans ce cas, la réduction d’impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société au titre de l’année au cours de laquelle les parts ou actions sont souscrites. Lorsque l’investissement revêt la forme de la construction d’un immeuble ou de l’acquisition d’un immeuble à construire, la réduction d’impôt ne s’applique que si la société qui réalise l’investissement s’engage à achever les fondations de l’immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l’immeuble dans les deux ans qui suivent la date d’achèvement des fondations. (…) V. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle : / 1° Les conditions mentionnées au I ou, le cas échéant, au IV ne sont pas respectées ; / 2° L’engagement prévu au IV n’est pas respecté ; (…) ».
En outre, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Aux termes de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
D’une part, l’administration fiscale établit par la production de l’accusé réception correspondant que le pli contenant la proposition de rectification du 17 février 2020 a été distribué à l’adresse de M. et Mme B… le 19 février suivant. M. et Mme B… qui ne contestent pas les mentions figurant sur ce document ne sont pas fondés à soutenir que le délai de reprise était expiré faute pour l’administration de leur avoir régulièrement notifié la proposition de rectification. Au surplus, ainsi que le fait valoir l’administration, il résulte des termes précités du V de l’article 199 undecies C du code général des impôts que le point de départ du délai de reprise est la date à laquelle l’investissement aurait dû être réalisé soit le 30 novembre 2017, deux ans après la souscription du contrat par M. et Mme B… auprès de la société Earth Energy Finances, le 30 novembre 2015. Ainsi, le droit de reprise expirait le 31 décembre 2020 en application de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, lors des opérations de contrôle de la société Earth Energy Finances, le service a constaté que cette dernière n’avait accompli aucune diligence pour mettre en œuvre les projets de construction de logements sociaux en outre-mer correspondant au dispositif Earth Energy Finances – Girardin Industriel Logement Social dans le délai de deux ans défini au IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B…, l’administration ne s’est pas appuyée sur le seul courrier que leur a adressé la société le 25 octobre 2017, dont ils contestent l’authenticité, pour fonder les redressements en litige. En outre, si M. et Mme B… soutiennent que les manquements invoquées par l’administration ne leur sont pas imputables, qu’il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir respecté leurs propres engagements et qu’ils n’ont jamais reçu le courrier du 25 octobre 2017, de telles circonstances sont sans incidence sur le présent litige dès lors que l’administration était en droit, en application des dispositions précitées du V de l’article 199 undecies C, de procéder à la reprise de l’avantage fiscal en cause au seul motif que les fondations des immeubles n’avaient pas été achevées dans le délai de deux ans mentionné au IV du même article. Par suite, M. et Mme B…, qui ne contestent pas que les projets en litige n’auraient pas été menés à leur terme, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause le crédit d’impôt dont ils ont bénéficié.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de M. et Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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