Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2425438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425438 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre, 27 et 29 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Samba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 du préfet de police portant refus de demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans et portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, elle méconnaît aussi les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre, elle méconnaît aussi les articles L. 435-1, L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, elle est aussi dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre, elle méconnaît aussi les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le signalement aux fins de non-admission du requérant dans le système d’information Schengen est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant camerounais né le 13 septembre 1971, a sollicité le 27 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce que, ainsi que le collège des médecins de l’OFII l’avait estimé dans son avis du 20 novembre 2023, l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. M. A, qui souffre d’un syndrome de Vogt-Koyanagi-Harada, présentant de nombreuses poussées d’inflammations et responsable d’une augmentation du tonus oculaire avec altérations profondes du nerf optique des deux yeux, produit trois certificats médicaux datés des 20 septembre 2021, 15 février 2022 et 14 octobre 2024, d’un médecin appartenant aux services du centre de référence sur les maladies rares en ophtalmologie à l’hôpital de Cochin, rattaché à l’AP-HP, indiquant que sa pathologie est une maladie exceptionnelle par sa rareté et sa sévérité, nécessitant une prise en charge et un suivi réguliers dans ses services, un traitement prolongé par immunosuppresseur, dont le défaut entrainerait un risque de cécité bilatérale et que son pays d’origine ne lui permet pas de bénéficier d’un suivi et d’un traitement approprié. Le requérant produit par ailleurs un rapport médical d’un médecin chef de service l’hôpital de Yaoundé de juin 2022 qui fait état de l’insuffisance du plateau technique de cet établissement de santé pour soigner la pathologie. Dans ces conditions et en l’absence de production de tout élément sur ce point de la part du préfet, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à en demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’annulation ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changement de circonstances, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A, sauf changement de circonstances y faisant obstacle, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmouliere, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
P. B
La présidente,
A. Seulin La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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