Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 août 2025, n° 2504591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504591 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Auzenat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires mises à sa charge au titre de l’impôt sur la fortune immobilière pour les années 2015 à 2023, à l’exception de l’année 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes du second alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ».
3. La requête de Mme B est relative à un litige portant sur des cotisations d’impôt sur la fortune immobilière. En vertu des dispositions citées au point précédent, un tel litige n’est pas au nombre de ceux dont il appartient au juge administratif de connaître, mais relève de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 19 août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504591
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