Non-lieu à statuer 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 16 avr. 2025, n° 2305689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305689 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF, CAF du Tarn |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 1 103 euros, ramené à 827,25 euros après remise partielle de 25 % accordée par décision du 1er août 2023 de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn.
Il soutient que :
— il était bénéficiaire de l’aide au logement depuis 2017 en Seine Maritime ; il ignorait que son inscription en qualité de micro-entrepreneur lui ferait perdre le bénéfice de l’aide au logement ; la CAF a, semble-t-il, arrêté de lui verser l’aide au logement en 2020 ; il n’est pas responsable de l’indu car la CAF a continué à lui verser une aide au logement à laquelle il n’avait pas droit ;
— il est aujourd’hui à la retraite et perçoit une retraite d’environ 800 euros par mois.
Par un courrier du 13 janvier 2025, sur le fondement de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, le tribunal a mis en demeure la CAF du Tarn de produire dans la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, la CAF du Tarn conclut au non-lieu à statuer.
La CAF soutient qu’une remise totale de dette a été accordée à M. A par la directrice après réunion de la commission de recours du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er août 2023, la CAF du Tarn a accordé à M. A une remise partielle de 25 % de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant initial de 1 103 euros ainsi ramené à la somme de 827,25 euros. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant la remise totale de sa dette. Toutefois, par décision prise à l’issue de la commission de recours amiable de la CAF du Tarn du 4 mars 2025, une remise totale de sa dette d’APL a été accordée à M. A. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au ministre en charge du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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